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Base De Sources Légales

Sources

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Voisinage : limites, clôtures, mitoyenneté

Code civil

Texte primaire, voie canonique Légifrance.

[art. 545]: « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est
    pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable
    indemnité. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428866)) #(acte authentique)
[art. 546]: « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière,
    donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit
    accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit
    s'appelle "droit d'accession". »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428873)) #(acte authentique)
[art. 551]: « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au
    propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428939)) #(acte authentique)
[art. 552]: « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du
    dessous (…). »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428953)) #(acte authentique)
[art. 553]: « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain
    (…) sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui
    appartenir, si le contraire n'est prouvé (…). »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428961)) #(acte authentique)
[art. 646]: « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs
    propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429902)) #(acte authentique)
[art. 653]: « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de
    séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins,
    et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a
    titre ou marque du contraire. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429978)) #(acte authentique)
[art. 654]: « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est
    droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un
    plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des
    filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
    Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire
    du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429987)) #(acte authentique)
[art. 661]: « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre
    mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié
    de la dépense qu'il a coûté (…). »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430052)) #(acte authentique)
[art. 663]: « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et
    faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture
    faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites
    villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les
    règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à
    défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins,
    qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins
    trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes
    de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les
    autres. » (version du 21 mars 1804, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430068)) #(acte authentique)
[art. 666]: « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne,
    à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou
    s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il
    y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre
    se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir
    exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du
    26 août 1881, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430085)) #(acte authentique)
[art. 667]: « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ;
    mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la
    mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à
    l'écoulement des eaux. » (version du 26 août 1881, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430093)) #(acte authentique)
[art. 656]: « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se
    dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en
    abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne
    soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. » (version du 21 mars
    1804, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430006)) #(acte authentique)
[art. 647]: « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception
    portée en l'article 682. » (version du 21 mars 1804, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429909)) #(acte authentique)
[art. 655]: « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la
    charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de
    chacun. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429996)) #(acte authentique)
[art. 662]: « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur
    mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans
    le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par
    experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas
    nuisible aux droits de l'autre. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430060)) #(acte authentique)
[art. 668]: « Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non
    mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie
    à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut
    la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire
    un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire
    d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430102)) #(acte authentique)
[art. 710-1]: « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de
    publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un
    notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte
    authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des
    minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même
    avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux
    formalités de publicité foncière. (…) » (version du 30 mars 2011, en
    vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023777510)) #(acte authentique)
[art. 1240]: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
    dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571)) #(acte authentique)
[art. 1253]: « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le
    bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à
    occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en
    exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les
    inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du
    dommage qui en résulte. (…) » — créé par la loi n° 2024-346 du
    15 avril 2024, version en vigueur au 17 avril 2024.
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788)) #(acte authentique)
[art. 2224]: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq
    ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
    connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112)) #(acte authentique)
[art. 2227]: « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve,
    les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter
    du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
    faits lui permettant de l'exercer. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108)) #(acte authentique)
[art. 2258]: « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou
    un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit
    obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception
    déduite de la mauvaise foi. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017143)) #(acte authentique)
[art. 2261]: « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
    interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de
    propriétaire. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017202)) #(acte authentique)
[art. 2272]: « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété
    immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi
    et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017157)) #(acte authentique)

Procédure, organisation judiciaire, urbanisme

Texte primaire, voie canonique Légifrance.

[art. 835 CPC]: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des
    contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent
    toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
    référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,
    soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
    manifestement illicite. (…) »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597284)) #(acte authentique)
[art. 750-1 CPC]: « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer
    d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une
    tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une
    tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
    lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou
    lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles
    R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un
    trouble anormal de voisinage. (…) » — version en vigueur au 13 mai 2023.
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047539064)) #(acte authentique)
[art. R211-3-4 COJ]: « Le tribunal judiciaire connaît des actions en
    bornage. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039012248)) #(acte authentique)
[art. R211-3-8 COJ]: « Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions
    relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements
    particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage
    d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et
    travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions
    relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des
    propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations
    relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées
    par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche
    maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison
    de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes
    établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance
    n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
    propriétaires. » (version du 1er janvier 2020, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039013056)) #(acte authentique)
[art. 42 CPC]: « La juridiction territorialement compétente est, sauf
    disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a
    plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction
    du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni
    résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il
    demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » (version du
    14 mai 1981, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140)) #(acte authentique)
[art. 44 CPC]: « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où
    est situé l'immeuble est seule compétente. » (version du 1er janvier
    1976, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410142)) #(acte authentique)
[art. L. 115-4 c. urb.]: « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat,
    tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant
    l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage
    d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce
    terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage.
    Lorsque le terrain est un lot de lotissement (…), la mention du
    descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse
    ou le contrat. » (version du 1er janvier 2016, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210397)) #(acte authentique)
[art. R*. 421-12 c. urb.]: « Doit être précédée d'une déclaration préalable
    l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site
    patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code
    du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à
    l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans
    un site classé ou en instance de classement en application des articles
    L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur
    délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article
    L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de
    commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
    public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
    d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » (version du
    1er avril 2017, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355392)) #(acte authentique)
[art. R*. 421-27 c. urb.]: « Doivent être précédés d'un permis de démolir les
    travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou
    partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune
    où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
    (version du 1er octobre 2007, en vigueur)
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819100)) #(acte authentique)
[loi 2015-177, art. 9]: LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la
    modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
    domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 9 : « I. - A
    abrogé les dispositions suivantes : - Code civil, Art. 2279. II. - Le I
    est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030248562)) #(acte authentique)

Jurisprudence

Arrêts de la Cour de cassation, voie canonique Judilibre/Légifrance.

<Cass. 2003>: Cass. 3e civ., 5 nov. 2003, n° 03-11.668, publié au
    bulletin — « pour dire que le
    mur séparant les propriétés (…) est mitoyen, l'arrêt retient (…) qu'en
    l'absence de titre ou de marque contraire, la présomption de
    mitoyenneté prévue à l'article 653 du Code civil doit s'appliquer ;
    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce mur ne suivait pas la
    ligne divisoire des fonds mais qu'il était implanté d'une manière très
    irrégulière alternativement sur l'un et l'autre des deux fonds
    voisins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
    ses constatations, a violé les textes susvisés » (cassation, visa des
    art. 653 et 552). ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : tout ce qui
    suit « l'arrêt retient » — dont « en l'absence de titre ou de marque
    contraire, la présomption (…) doit s'appliquer » et « ce mur n'a d'autre
    vocation que de séparer deux fonds » — ce sont les MOTIFS DE LA COUR
    D'APPEL, récités par la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle
    censure. Seul le « Qu'en statuant ainsi (…) a violé les textes susvisés »
    est la parole de la Cour. L'argument /a fortiori/ tient donc — la vocation
    séparative n'a pas suffi — mais aucune de ces formules n'est un énoncé de
    la Cour de cassation.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049200))
  + [art. 653]
  + [art. 552]
<Cass. 2008>: Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-10.287, publié au bulletin
    (cassation partielle, visa de l'art. 663) — « pour rejeter cette demande,
    l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le
    fonds appartenant aux époux Y…, en retrait d'environ cinquante centimètres
    de la limite séparative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
    propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de
    propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
    ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : la description du mur ancien en
    retrait de cinquante centimètres est le MOTIF DE LA COUR D'APPEL, récité par
    la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle censure ; seul le « Qu'en
    statuant ainsi (…) a violé le texte susvisé » est la parole de la Cour. Le
    mot décisoire est donc que la clôture existante, étant en retrait, ne compte
    pas comme une clôture « en limite de propriété » au sens de l'art. 663.
    ESPÈCE : demande d'une voisine tendant à contraindre les époux Y… à
    CONTRIBUER à l'édification d'une clôture séparative (art. 663), et non
    litige de mitoyenneté ; cassation du seul chef du rejet de cette demande.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397571))
  + [art. 663]
<Cass. 2014>: Cass. 3e civ., 19 févr. 2014, n° 13-12.107, publié au bulletin
    (cassation partielle, visa des « articles 545 et 661 du code civil ») —
    « Qu'en statuant ainsi alors qu'un empiétement, quel qu'en soit l'auteur,
    fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé
    les textes susvisés ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la
    Cour, non dans les moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous
    « AUX MOTIFS PROPRES QUE » et « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE, à ne pas
    élargir : l'ouvrage n'était pas un mur de clôture mais un PILIER
    soutenant un portail, empiétant de 19 cm ; et l'empiétement était le fait
    du propriétaire du pilier lui-même — c'est précisément ce que tranche le
    « quel qu'en soit l'auteur », la cour d'appel ayant admis l'acquisition
    forcée de l'art. 661 au motif que celui qui invoquait l'obstacle en était
    l'auteur.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028642102))
  + [art. 545]
  + [art. 661]
<Cass. 2016>: Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.741, inédit (rejet) —
    « ayant déduit de deux rapports d'expertise privés (…) que le mur de
    clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de
    Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un
    joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve
    versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de
    non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du
    code civil ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non
    dans un moyen annexé. Fait notable : la marque retenue — prolongement de
    la maison, joint de dilatation — ne figure dans AUCUNE des hypothèses
    énumérées par l'art. 654. Précaution vérifiée : la même description figure
    AUSSI dans le moyen annexé, sous un « AUX MOTIFS QUE » récitant les motifs de
    la cour d'appel, dans une rédaction légèrement différente (« dans le
    prolongement du mur d'habitation de sa maison ») ; la version citée ci-dessus
    est bien celle du « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : la voisine estimant le
    mur privatif avait assigné en enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans
    ce mur pour isoler une piscine hors-sol ; le pourvoi rejeté était celui des
    voisins condamnés à cet enlèvement.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032780010))
  + [art. 653]
<Cass. 2017>: Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753, publié au bulletin
    (cassation partielle, visa « Vu l'article 546 du code civil ») —
    « l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque,
    une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la
    preuve contraire résultant de la prescription ». Verbatim relevé dans la
    motivation propre de la Cour, non dans le moyen annexé (que l'arrêt
    comporte, sous un « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE : l'ouvrage revendiqué
    n'était ni un mur ni une clôture, mais « le bief amont, le vannage de
    décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin » — c'est-à-
    dire l'ACCESSOIRE d'un bien principal, situé sur le fonds d'autrui.
    L'arrêt ne juge donc aucun ouvrage séparatif.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034550311))
  + [art. 546]
<Cass. 1991 — mur de soutènement>: Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-11.636,
    inédit — après avoir retenu « le caractère privatif de la murette servant,
    non de séparation, mais de mur de soutènement au terrain des époux X... »,
    la cour d'appel a « souverainement déterminé, au vu du rapport
    d'expertise, la ligne divisoire des propriétés » (rejet).
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007135522))
  + [art. 653]
<Cass. 2022 — mur de soutènement>: Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580,
    inédit — « la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas
    applicable au mur de soutènement » ; la cour d'appel qui avait fait jouer
    la présomption de l'article 653 pour un mur retenu comme mur de
    soutènement « a, par fausse application, violé le texte susvisé »
    (cassation partielle, visa de l'art. 653). Verbatim relevé dans la
    « Réponse de la Cour » (§ 11), non dans un moyen annexé : la Cour y ÉNONCE
    la règle littéralement, sous la forme d'une proposition générale (« alors que
    la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au
    mur de soutènement »), et non par simple application à l'espèce — mais
    l'arrêt est INÉDIT. Fait notable de l'espèce : la présomption est écartée
    alors que l'ouvrage était « édifié en limite séparative de deux parcelles » —
    la fonction l'emporte donc sur la position. ATTENTION, ces derniers mots ne
    sont pas ceux de la Cour parlant en son nom : ils figurent au § 10, qui
    récite la constatation de l'arrêt attaqué (« Pour rejeter les demandes (…),
    l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de
    deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme \[W\] ») ; la Cour se
    borne à statuer sur cette base de fait sans la démentir. Autre fait de
    l'espèce : le mur de soutènement prolongeait « un muret surmonté d'un
    grillage » payé à frais communs par les deux voisins, circonstance dont la
    cour d'appel avait tiré le doute sur le caractère privatif.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097585))
  + [art. 653]
<CA Versailles 2007 — retrait de la ligne>: CA Versailles, 19e ch.,
    7 déc. 2007, RG 06/06655 — « il résulte de cette disposition \[de l'art. 653\] que le
    mur susceptible de mitoyenneté est celui qui est construit le long de la
    ligne séparative des deux fonds ; que, dès lors, si le mur s'élève en
    retrait de cette ligne séparative, il échappe aux règles de la
    mitoyenneté ».
    Poids : décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; ces mots
    figurent dans les « MOTIFS DE LA DECISION », mais l'espèce jugée était un
    EMPIÉTEMENT et non un retrait — la cour constate que la clôture « empiète
    d'une demi-largeur de poteau, soit 6 cm environ sur 12 m de longueur » et
    en tire « l'existence d'un empiètement (…) ayant pour conséquence de faire
    obstacle à la mitoyenneté ». L'énoncé sur le retrait est donc une prémisse
    générale, non le motif décisoire. Fait notable : la voisine qui avait bâti le
    mur en OFFRAIT la mitoyenneté, en dispensant l'autre de tout remboursement ;
    la cour la lui refuse à raison de l'empiétement et ORDONNE la dépose du mur
    sous astreinte, en énonçant qu'en application de l'art. 545 « cette démolition
    doit être ordonnée, alors même que l'empiètement serait insignifiant » — ici
    6 cm sur 12 m. L'ouvrage était une clôture en éléments préfabriqués (plaques
    ciment), édifiée par une seule des voisines et non à frais communs.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018184178))
  + [art. 653]
<Cass. 2004 — fonction de l'ouvrage>: Cass. 3e civ., 8 déc. 2004,
    n° 03-15.541, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — la cour d'appel, ayant
    « constaté l'absence de titre permettant d'établir le caractère privatif
    ou mitoyen du mur, relevé que le profil des terrains et la présence de
    deux rangées de barbacanes démontraient que ce mur remplissait une
    fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb et
    que sa faible hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout
    aspect de mur de clôture, et souverainement retenu que ni la présence
    d'un chaperon ni l'existence d'une "fontaine" n'étaient des indices de
    nature à faire échec à ces présomptions, (…) qui n'était pas tenue de
    s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a
    déduit, à bon droit, que le mur était la propriété exclusive » des
    propriétaires des fonds supérieurs. Verbatim relevé dans le « Mais attendu »
    de la Cour ; l'ellipse remplace « la cour d'appel, », et la Cour précise que
    la cour d'appel a statué « par motifs propres et adoptés ».
    ATTRIBUTION, à ne pas confondre : les mots « mur de soutènement comme tel
    présumé appartenir » aux consorts Y… « nonobstant les indices contraires »
    sont ceux du MOYEN RÉCITANT les motifs de la cour d'appel POUR LES ATTAQUER ;
    le pourvoi soutenait au contraire qu'un mur de soutènement « peut être
    privatif ou mitoyen s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire
    voisin ou de mitoyenneté ». Aucune de ces formules n'est un énoncé de la Cour.
    PORTÉE : l'arrêt approuve la déduction « à bon droit » — formule de contrôle
    en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre
    moyen du même arrêt, à propos de la force majeure — mais il l'approuve sur
    des indices « souverainement » appréciés, dont l'écartement échappe à son
    contrôle, et il n'énonce pas la règle en forme ; PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE :
    ses deux titrages portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en
    ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier, aucun sur
    la mitoyenneté, sur le mur ni sur les art. 653/654 — sur le point de
    fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage ; l'énoncé de règle ne
    vient que de l'inédit de 2022. Les titrages sont ceux que porte la notice
    Légifrance de la décision, section « Titrages et résumés ». ESPÈCE : le
    litige n'était pas un litige de clôture mais une action en REMISE EN ÉTAT et
    en réparation, fondée sur l'art. 1386 ancien, d'un mur de pierres
    partiellement effondré le 27 décembre 1999, la tempête n'ayant pas été
    retenue comme force majeure — les premiers signes d'éboulement étaient
    apparus dès le 23 décembre — intentée par le syndicat des copropriétaires du
    fonds inférieur contre les propriétaires des deux fonds en surplomb.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050238))
  + [art. 653]
  + [art. 654]
<Cass. 1971 — appréciation souveraine des marques>: Cass. 3e civ.,
    18 févr. 1971, n° 69-11.946, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — le moyen
    reprochait à la cour d'appel, « QUI AVAIT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE
    PRESOMPTION DE NON-MITOYENNETE », de n'avoir pas retenu « QUE LA
    PREFERENCE DEVAIT ETRE DONNEE AUX SIGNES DE NON-MITOYENNETE » ; la Cour
    répond que la cour d'appel, « APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESOMPTION
    ETABLIE PAR L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL NE POUVAIT JOUER, EN L'ESPECE »,
    a relevé des signes de mitoyenneté et que « CETTE APPRECIATION DES
    MARQUES DE MITOYENNETE EST SOUVERAINE ». Les capitales sont celles de la
    source (formatage ancien de Judilibre), non une emphase ajoutée. Le sujet
    grammatical des mots cités est, dans la décision, « L'ARRET ATTAQUE » — soit
    l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mars 1969 ici confirmé. Seul
    « CETTE APPRECIATION (…) EST SOUVERAINE » est la parole propre de la Cour.
    ESPÈCE : le litige portait sur la mise à la charge d'un voisin de la MOITIÉ
    DES FRAIS de réfection d'un mur effondré et des dégâts causés ; les signes de
    mitoyenneté retenus étaient l'enfoncement de poutres et de solives jusqu'à
    mi-épaisseur des deux côtés, un parement en briques, une reprise en sous-œuvre,
    un chaperon assurant l'écoulement des eaux sur les deux propriétés et des
    bâtiments adossés sans contre-mur. À noter que la présomption de l'art. 653
    avait été jugée INAPPLICABLE en l'espèce : ce sont des marques, non la
    présomption, qui fondent la mitoyenneté retenue.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984954))
  + [art. 653]
<Cass. 1971 — possession caractérisée>: Cass. 3e civ., 8 déc. 1971,
    n° 70-12.340, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — « LE FAIT D'APPUYER UNE
    CONSTRUCTION CONTRE UN MUR CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION CARACTERISE,
    CAR LE PROPRIETAIRE DE LADITE CONSTRUCTION SE COMPORTE COMME SI LE MUR
    ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE OU S'IL ETAIT MITOYEN ; QUE LE MAINTIEN DE
    CETTE SITUATION PENDANT TRENTE ANS PEUT DONNER LIEU A ACQUISITION DE LA
    MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION ».
    DATE : arrêt rendu sous l'empire des textes ANCIENS, avant la
    recodification opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les
    conditions de la possession figuraient alors à l'art. 2229 ancien, dont
    le libellé est mot pour mot celui de l'actuel art. 2261 (« Pour pouvoir
    prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible,
    publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », version du
    21 mars 1804, vérifiée à la date de l'arrêt) : la transposition à
    l'art. 2261 est donc à texte constant.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006985746))
  + [art. 2229 ancien]
[art. 2229 ancien]: « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue
    et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de
    propriétaire. » — art. 2229 du Code civil, version du 21 mars 1804,
    applicable jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a transféré ce
    texte à l'art. 2261 sans en modifier le libellé.
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006447376)) #(acte authentique)
<Cass. 2017 — sur la limite et non soutènement>: Cass. 3e civ.,
    16 mars 2017, n° 16-12.207, inédit (rejet) — « ayant relevé (…) qu'il
    ressortait des travaux de l'expert que les vestiges du mur litigieux,
    qui n'est pas un mur de soutènement, se situaient sur la limite
    séparative des parcelles (…) et que la présomption de mitoyenneté de ce
    mur était corroborée par des titres (…), la cour d'appel en a exactement
    déduit que ce mur était mitoyen ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu »
    de la Cour (premier moyen), non dans le moyen annexé. ESPÈCE, à ne pas
    élargir : le mur n'était plus qu'à l'état de VESTIGES, et la qualification
    de non-soutènement est celle que retient la Cour de cassation, alors que
    les motifs de la cour d'appel — récités sous « AUX MOTIFS propres et
    adoptés » — décrivaient un mur qui « faisait office d'ouvrage de
    soutènement et non un simple mur de soutènement ». La double condition
    (sur la limite + non soutènement) est donc bien énoncée par la Cour, mais
    l'espèce ne fournit pas un ouvrage dépourvu de toute fonction de
    soutènement.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034217224))
  + [art. 653]
<CA Paris 2017 — grillage non mitoyen>: CA Paris, pôle 4 ch. 1,
    22 déc. 2017, RG 15/04874 — « Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir
    retenu que la clôture légère en grillage était mitoyenne en tant qu'elle
    "constituait la limite mitoyenne des fonds" et, à ce titre, qu'elle devait
    être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans
    l'accord de l'autre, dès lors, en effet,
    qu'il résulte des propres pièces des époux X…, en particulier d'un
    constat d'huissier (…), que les époux X… ont expressément reconnu devant
    l'officier ministériel (…) que la clôture grillagée losangée appartient
    au seul M. X… Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le procès verbal
    de bornage viendrait établir la mitoyenneté alléguée, alors que seul le
    plan annexé au procès-verbal fait mention de ladite clôture et la
    désigne seulement comme une clôture légère, sans prendre parti sur le
    régime de sa propriété. »
    Décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; infirmation du
    chef du grillage, les demandeurs à la mitoyenneté déboutés ; solution
    d'espèce, tirée d'une reconnaissance des parties et non d'une marque
    contraire. Verbatim relevé sous « SUR CE LA COUR — Sur le rétablissement
    du grillage », donc dans les motifs propres de la cour ; une décision
    d'appel ne comporte pas de moyen annexé. AUCUN VISA : la cour tranche le
    sort du grillage sans se référer ni à l'art. 653 ni à l'art. 666 — la
    portée de la décision sur le fait déclencheur de l'art. 666 est donc
    indirecte. Fait notable : l'ouvrage est une « clôture légère en
    grillage », soit le type d'ouvrage le plus proche d'un brise-vue que
    livre le corpus ouvert.
    FAIT NOTABLE AJOUTÉ, et raison pour laquelle la clause « et, à ce titre,
    qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée
    sans l'accord de l'autre » ne doit pas être élidée (elle est citée ci-dessus
    dans la casse de la source : l'arrêt n'emploie pas de capitales, contrairement
    aux arrêts de 1971 du présent socle, dont les capitales sont authentiques) :
    l'espèce EST une suppression
    unilatérale de grillage entre voisins, et la sanction demandée était le
    RÉTABLISSEMENT EN NATURE. Le tribunal de grande instance de Fontainebleau
    (7 janv. 2015) avait « ordonné aux époux X… sous astreinte de remettre en
    place le grillage "qui constituait la limite mitoyenne" et de cesser tous
    empiétements "derrière les murs des époux Z…" ». La cour d'appel n'infirme
    donc PAS le principe du rétablissement : elle infirme faute de
    mitoyenneté établie, la reconnaissance faite par les auteurs du retrait
    eux-mêmes ayant ruiné la qualification que leurs voisins invoquaient. Autre
    fait notable : les voisins demandaient de cesser les empiétements « au-delà
    de la limite qui avait été matérialisée par le grillage mitoyen qu'ils ont
    retiré », et la cour retient que les clous d'arpentage du procès-verbal de
    bornage matérialisent la limite, « dont rien n'indique qu'ils auraient été
    retirés ».
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036353151))
<Cass. 1996 — ouvrage entièrement sur un fonds>: Cass. 3e civ.,
    21 févr. 1996, n° 93-16.056, inédit (rejet) — la cour d'appel ayant
    constaté que, « à supposer qu'il eût existé, il n'aurait pas été mitoyen
    au sens de l'article 666 du Code civil, un simple examen du plan
    cadastral faisant apparaître qu'il se serait trouvé entièrement sur le
    terrain privatif de la commune », et que les plans « avaient été réalisés
    d'après les marques apparentes et bornes qui constituaient des "marques
    contraires" », « a légalement justifié sa décision ». Portée : contrôle de
    motivation sur un FOSSÉ ; arrêt inédit, non de principe.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007292038))
  + [art. 666]
<Cass. 2022 — un seul héritage en état de clôture>: Cass. 3e civ.,
    23 mars 2022, n° 21-11.365, inédit (cassation), visa des « articles 653 et
    666, alinéa 1er, du code civil » — « En se déterminant ainsi, sans
    rechercher, comme elle y était invitée, si, antérieurement à l'édification
    de constructions sur la parcelle \[voisine\], la parcelle \[...\], déjà
    entourée de murs en 1955, n'était pas la seule en état de clôture, la cour
    d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
    LOCALISATION : verbatim relevé au § 9 de la « Réponse de la Cour », sur la
    DEUXIÈME branche du moyen ; la première branche a été écartée par application
    de l'art. 1014, al. 2, du CPC, sans décision spécialement motivée. Les
    mentions entre crochets remplacent les références cadastrales anonymisées.
    La Cour restitue au § 7 le texte de l'art. 666, al. 1er, comme fondement de
    la recherche omise. ESPÈCE : action en BORNAGE de deux fonds, à laquelle les
    voisins opposaient la mitoyenneté du mur séparatif, la cour d'appel s'étant
    déterminée sur les seules mentions des titres respectifs. PORTÉE : cassation
    pour MANQUE DE BASE LÉGALE — la Cour ne tranche pas la mitoyenneté et ne pose
    aucune règle nouvelle ; elle impose au juge du fond de rechercher, quand il y
    est invité, si un seul des héritages était en état de clôture avant que
    l'autre ne soit bâti.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422064))
  + [art. 653]
  + [art. 666]
<Cass. 2005 — reconstruction du mur mitoyen>: Cass. 3e civ., 19 oct. 2005,
    n° 04-15.828, publié au bulletin (rejet) — « le copropriétaire d'un mur
    mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction
    de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire
    par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde » ; et
    « la circonstance que les époux X... et M. Y... se trouvaient
    conjointement et indivisément propriétaires du mur ne pouvait priver
    M. Y... du droit à obtenir réparation de ce mur par le propriétaire
    responsable du sinistre ».
    LOCALISATION : la première formule est un énoncé que la Cour pose en son nom
    (« Mais attendu, d'une part, que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit
    supporter seul… ») ; la seconde est un motif de la cour d'appel que la Cour
    approuve (« ayant retenu à bon droit que… »). ESPÈCE, à ne pas confondre avec
    un litige de clôture entre voisins : le mur mitoyen séparant deux immeubles
    s'est effondré en 1994 parce que la voûte de la cave de l'un avait été
    supprimée et remplacée par un plancher, laissant la poussée horizontale de la
    voûte voisine s'exercer sur le seul mur mitoyen ; la Cour retient que cette
    cave « avait été l'instrument du dommage » (art. 1384, al. 1er, ancien). Le
    pourvoi rejeté était celui de l'ASSUREUR des propriétaires responsables, et
    portait sur l'étendue de sa garantie — d'où la formule sur le « fait des
    choses qu'il a sous sa garde », qui étend l'art. 655 au-delà du fait
    personnel.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050517))
  + [art. 655]
<Cass. 2004 — art. 662 et nuisance>: Cass. 3e civ., 16 juin 2004,
    n° 03-11.083, publié au bulletin (rejet) — sur une demande de démolition
    d'un ouvrage appuyé sans accord contre un mur mitoyen (art. 662), la cour
    d'appel, ayant relevé « que le technicien commis avait retenu que la
    construction était conforme aux règles de l'urbanisme, qu'il n'avait pas été
    pratiqué d'enfoncement dans le mur mitoyen sur lequel seul un contre-mur
    s'appuyait, que les travaux n'avaient pas affecté la solidité du mur mitoyen
    et que la construction, qui s'appuyait à ce mur sur une longueur de 90 cm
    seulement, ne causait aucune nuisance à Mme X..., (…) en a souverainement
    déduit qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la démolition ».
    L'ELLIPSE NE DOIT PAS ÊTRE REPORTÉE PLUS HAUT : les mots « qui s'appuyait à
    ce mur sur une longueur de 90 cm seulement » sont dans la décision et sont
    l'une des constatations qui fondent l'absence de nuisance — les élider fait
    d'un arrêt d'espèce, rendu sur un appui minime et un contre-mur, un énoncé
    général sur l'art. 662. L'ellipse restante remplace « la cour d'appel, qui
    n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
    inopérante, ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE :
    bâtiment avec terrasse construit en 1978 contre le mur mitoyen sans l'accord
    de la voisine ; celle-ci soutenait, dans son moyen rejeté, être « en droit
    d'obtenir la destruction dudit ouvrage, sans avoir à justifier d'un
    préjudice » — c'est cette thèse que le rejet écarte.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049554))
  + [art. 662]
<Cass. 2006 — atteinte et remise en état>: Cass. 3e civ., 22 mars 2006,
    n° 05-10.093, publié au bulletin (cassation partielle, visa de
    l'art. 545) — entre voisins séparés par un mur mitoyen, « alors qu'elle
    avait relevé que le fait de découper la toiture de l'immeuble de Mme X...
    et de construire un exhaussement sur l'exhaussement appartenant
    privativement à ces derniers portait atteinte à leur droit de propriété,
    la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
    constatations, a violé le texte susvisé » ; cassation en ce que l'arrêt
    avait « débouté Mme X... de sa demande en démolition et en remise en état
    antérieur du mur et de la toiture ». LA CASSATION EST PLUS LARGE que ce seul
    chef, et c'est le point utile : elle atteint aussi celui par lequel l'arrêt
    avait « constaté la demande des consorts B... d'acquérir la mitoyenneté de
    l'exhaussement réalisé par Mme X... » et « fixé la valeur de cette
    acquisition à la moitié de la somme de 650 euros ». La cour d'appel avait en
    effet rejeté la démolition au motif que l'art. 660 permet au voisin
    d'acquérir la mitoyenneté d'un exhaussement et que les auteurs de l'atteinte
    déclaraient vouloir l'acquérir ; la Cour censure ce raisonnement. L'offre
    d'acquérir la mitoyenneté ne purge donc pas l'atteinte déjà portée au droit
    de propriété. Verbatim relevé dans la censure propre de la Cour.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051303))
  + [art. 545]
<Cass. 1998 — mur mitoyen préalablement détruit>: Cass. 3e civ.,
    18 févr. 1998, n° 95-19.106, publié au bulletin (cassation partielle sur
    un autre chef) — « ayant constaté que les époux X... avaient construit
    leur habitation à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit et
    que cette construction empiétait sur la propriété de Mme Y..., la cour
    d'appel a retenu à bon droit que les règles de la mitoyenneté ne
    s'appliquaient pas dans ce cas ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu »
    de la Cour rejetant le premier moyen ; la cassation partielle ne porte que
    sur les dommages-intérêts pour résistance abusive (visa de l'art. 1382).
    PORTÉE, à ne pas élargir : l'espèce est une action en SUPPRESSION D'UN
    EMPIÉTEMENT, la voisine demandant la démolition du mur d'une maison
    d'habitation que ses voisins avaient édifiée à l'emplacement d'un mur mitoyen
    préalablement détruit, EN EMPIÉTANT sur son fonds. Les deux constatations
    sont cumulatives : mur mitoyen disparu ET construction nouvelle empiétant.
    L'arrêt ne juge donc pas, en général, que la destruction d'un mur mitoyen
    éteint la mitoyenneté ; il juge que celui qui bâtit sur l'emplacement d'un
    mur mitoyen détruit ne peut opposer les règles de la mitoyenneté pour
    échapper à la sanction de son empiétement. Le moyen rejeté invoquait
    précisément l'art. 663 à cette fin, et le caractère « minime » de
    l'empiétement — la demi-épaisseur du mur — resté sans effet.
    TITRAGES, dans les deux sens : la notice Légifrance porte deux titrages. Le
    premier — « Mitoyenneté - Mur - Construction d'un mur d'habitation à
    l'emplacement du mur mitoyen - Effet » — a pour résumé « La cour d'appel qui
    constate que l'une des parties avait construit son habitation à l'emplacement
    d'un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur
    la propriété de l'autre partie, retient, à bon droit, que les règles de la
    mitoyenneté ne s'appliquaient pas dans ce cas » : le Bulletin énonce donc
    lui-même le prédicat CUMULATIF et borne la solution « dans ce cas », et
    l'arrêt est indexé sous la rubrique MITOYENNETÉ, donc publié POUR ce point.
    Le second — « Mitoyenneté - Mur - Cessation - Effet » — est SANS résumé :
    c'est le seul élément du Bulletin orienté vers une cessation de la
    mitoyenneté ; faute de résumé il ne porte aucune proposition autonome, mais il
    doit être signalé et non passé sous silence.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040205))
<Cass. 2020 — plus d'action possessoire>: Cass. 3e civ., 24 sept. 2020,
    n° 19-16.370, publié au bulletin (FS-P+B+I, cassation sans renvoi, visa de
    l'art. 9 de la loi n° 2015-177 du 16 févr. 2015), à propos d'une demande
    d'« enlèvement d'une clôture » — « L'abrogation, par la loi précitée, de
    l'article 2279 du code civil (…) a emporté abrogation des articles 1264 à
    1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces
    actions (…). Il en résulte que seules les actions en référé assurent,
    depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire. »
    LOCALISATION : §§ 3 et 4, sur un moyen RELEVÉ D'OFFICE (art. 620, al. 2, CPC,
    après avis aux parties) ; les ellipses remplacent le rappel du contenu de
    l'art. 2279 abrogé et la mention que les art. 1264 à 1267 CPC « avaient été
    édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279 ». ESPÈCE, à ne
    pas confondre avec un litige de mitoyenneté : les demandeurs se prétendaient
    titulaires d'une SERVITUDE DE PASSAGE et agissaient au possessoire pour faire
    enlever la clôture et la barrière y faisant obstacle ; la Cour casse sans
    renvoi et déclare leurs demandes IRRECEVABLES. La portée est donc procédurale
    — le choix de la voie — et non substantielle sur le sort d'une clôture.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397790))
  + [loi 2015-177, art. 9]
<Cass. 2017 — démolition de l'empiétement>: Cass. 3e civ., 21 déc. 2017,
    n° 16-25.406, publié au bulletin (rejet) — « tout propriétaire est en
    droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans
    que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; (…) l'auteur de
    l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er
    du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (…) dès lors que l'ouvrage
    qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de
    l'empiétement ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non
    dans les moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous « Aux motifs propres
    que »). AUCUN VISA : rejet — le rattachement à l'art. 545 est thématique,
    par le texte qu'invoquait le moyen, non par un visa. Espèce : bâtiment et
    murs de clôture empiétant de 74 à 80 cm sur le fonds voisin ; aucune
    mitoyenneté en cause.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036347405))
  + [art. 545]
<Cass. 2016 — empiétement minime>: Cass. 3e civ., 10 nov. 2016,
    n° 15-19.561, publié au bulletin (cassation, visa de l'art. 545) — la cour
    d'appel ayant jugé la démolition « disproportionnée, en l'absence de
    préjudice », « en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les
    consorts X... étaient en droit d'obtenir la démolition de la partie du
    toit empiétant sur leur propriété, la cour d'appel a violé le texte
    susvisé ». Espèce : débord de toiture de 20 cm ; empiétement, non
    destruction d'un ouvrage mitoyen.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033375002))
  + [art. 545]
<Cass. 2006 — objets distincts>: Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, n° 05-13.852,
    publié au bulletin — « une action en bornage n'a pas le même objet qu'une
    action en revendication de propriété » (cassation partielle, visa de
    l'art. 1351 du code civil).
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054379))
<Cass. 2009 — bornage et revendication>: Cass. 3e civ., 10 nov. 2009,
    n° 08-19.756, publié au bulletin — « la décision passée en force de chose
    jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à
    la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à
    trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas
    obstacle à l'action en revendication » (cassation, visa de l'art. 1351 du
    code civil).
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021270018))
<Cass. 2015 — PV de bornage>: Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311 et
    14-20.428, publié au bulletin — « un procès-verbal de bornage ne constitue
    pas un acte translatif de propriété » (cassation, visa « Vu l'article 544
    du code civil », vérifié). LOCALISATION, à ne pas contrôler par recherche
    de chaîne : la formule figure TROIS FOIS dans l'arrêt — dans le
    « Qu'en statuant ainsi, alors que… » de la Cour, qui est la seule parole de
    la Cour et celle citée ici ; dans le moyen annexé (« Alors que, d'autre
    part, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de
    propriété ») ; et dans les motifs de la cour d'appel récités (« Quand bien
    même un bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété »), où
    elle sert au raisonnement INVERSE, censuré.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030719210))
<Cass. 2002 — fond du droit>: Cass. 3e civ., 16 janv. 2002, n° 00-12.163,
    publié au bulletin (rejet) — la cour d'appel « ayant exactement retenu que
    l'action en bornage implique l'existence de deux fonds contigus, objets de
    propriété privée, et relevé (…) qu'il existait une incertitude sur la qualité
    de propriétaire tant de la commune (…) que de M. Y... de la parcelle
    contiguë », « a pu déduire de cette seule constatation (…) qu'il
    n'appartenait pas au tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, de
    trancher une question qui touche au fond du droit ».
    ATTRIBUTION : ces deux formules ne sont pas des énoncés que la Cour pose en
    son nom, ce sont les motifs de la COUR D'APPEL, que la Cour approuve — la
    première « exactement retenu » (contrôle de droit), la seconde seulement « a
    pu déduire » (contrôle restreint). PORTÉE, à ne pas élargir : la seconde
    formule est tirée d'une espèce où le bornage était demandé contre un
    particulier ET une commune qui soutenaient tous deux n'être pas propriétaires
    du fonds voisin, de sorte que l'incertitude portait sur l'existence même de
    deux fonds PRIVÉS contigus — condition d'application du bornage. L'arrêt ne
    dit donc pas que le juge du bornage ne peut jamais toucher à une question de
    propriété ; il dit qu'il n'a pas à trancher celle-là. La Cour relève au
    surplus que la cour d'appel a statué « sans inverser la charge de la preuve »
    et « abstraction faite de motifs surabondants ».
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046125))
<Cass. 12 oct. 2022 — présomption attachée à la fonction>: Cass. 3e civ.,
    12 oct. 2022, n° 21-21.841, INÉDIT (F-D, rejet) — « La cour d'appel a
    énoncé, à bon droit, qu'un mur de soutènement est présumé appartenir
    exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage » ;
    elle « a pu en déduire, d'une part, que la présomption de propriété
    n'était pas combattue par un titre contraire ». Verbatim relevé aux §§ 8
    et 11 de la « Réponse de la Cour » sur le PREMIER moyen, non dans les
    moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous « MOYENS ANNEXES ») ; les
    deuxième et troisième moyens sont ceux sur lesquels la Cour a refusé de
    statuer (art. 1014, al. 2, CPC, § 6), ce qui ne touche pas le passage cité.
    AUCUN VISA : rejet. Poids : arrêt inédit (F-D), non publié au bulletin ; la
    formule est néanmoins une approbation expresse (« à bon droit »). Espèce :
    mur de soutènement d'environ trois mètres séparant le lot n° 6 d'un
    lotissement de la parcelle voisine qu'il surplombe, litige sur l'assiette
    de la vente entre vendeur et acquéreurs — non une clôture, non un
    grillage, et non un litige de mitoyenneté entre voisins.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437366))
  + [art. 653]
<Cass. 2019 — arrachage autorisé d'une clôture mitoyenne>: Cass. 3e civ.,
    10 oct. 2019, n° 18-20.328, inédit (rejet) — la cour d'appel « a
    souverainement retenu que les propriétés étaient délimitées par une
    barrière végétale composée d'une rangée de trois chênes à l'origine reliés
    par une haie que la SCI avait arrachée en 2008 avec l'autorisation de
    M. et Mme K…, exprimée à l'occasion d'un échange épistolaire démontrant que
    les parties au litige avaient une parfaite connaissance du caractère mitoyen
    de cette clôture végétale et en a exactement déduit que la construction
    édifiée contre l'un de ces arbres, au-delà du milieu du tronc, réalisait un
    empiétement ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour (« Mais
    attendu (…) d'autre part »), non dans le moyen annexé. AUCUN VISA : rejet.
    Poids : arrêt inédit ; contrôle de motivation, non arrêt de principe.
    ESPÈCE : clôture VÉGÉTALE (haie + chênes), régie par les art. 653 et 670,
    non un grillage sous l'art. 666 ; l'autorisation était ÉCRITE et
    expressément limitée (« l'autorisation ne concernera en aucun cas les
    arbres qui nous sont mitoyens »). ORIGINE DE CETTE SECONDE CITATION, à ne
    pas confondre : la lettre du 25 sept. 2008 n'est PAS reproduite dans la
    motivation de la Cour de cassation ; elle ne se lit que dans les motifs de
    la cour d'appel, récités par le moyen annexé sous « AUX MOTIFS PROPRES
    QUE ». C'est donc une pièce du dossier telle que citée par les juges du
    fond, non un énoncé de la Cour. Seul le « a souverainement retenu (…)
    réalisait un empiétement » ci-dessus est la parole de la Cour.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039245611))
<CA Toulouse 2005 — clôture mitoyenne entretenue à frais communs>: CA Toulouse,
    1re ch. sect. 1, 27 déc. 2005, RG 05/01483 — « Attendu que selon les
    explications concordantes des parties, cette clôture séparative est
    mitoyenne et doit donc être entretenue à frais communs, sauf s'il est
    démontré que les dégradations constatées proviennent de l'action de l'un
    des voisins ou du fait de mouvements de terre constatés sur son fonds ».
    ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : ces mots figurent bien dans les
    « MOTIFS DE LA DECISION », mais la cour les fonde expressément sur « les
    explications concordantes des parties » — la mitoyenneté n'était pas
    contestée et n'a donc pas été jugée. La décision n'applique PAS la
    présomption de l'art. 666 et ne comporte AUCUN VISA de cet article. La
    description « muret surmonté d'un grillage » se lit au § « FAITS ET
    PROCEDURE » (rappel des faits), non dans les motifs. Poids : décision de
    cour d'appel, solution d'espèce sur un constat d'accord des parties ; objet
    réel du litige = trouble anormal de voisinage causé par un mur de
    soutènement, avec expertise ordonnée avant dire droit.
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947251))
  + [art. 667]

Doctrine et sources secondaires

Sources secondaires, admissibles pour interpréter le texte primaire ; chacune nommée comme telle, avec sa nature.

[Bamdé — domaine de l'art. 666]: doctrine signée (A. Bamdé, docteur en
    droit) : « La présomption de mitoyenneté instituée à l'article 666 (…) est
    de portée générale (…). Toutefois, parce que l'article 653 envisage
    spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont
    exclus du domaine de la présomption édictée par l'article 666 qui ne
    concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus
    généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — un seul héritage en état de clôture]: doctrine signée (A. Bamdé),
    sur l'exception du chapeau de l'art. 666 tirée de ce qu'« un seul des
    héritages \[est\] en état de clôture » : « Cette situation ne signifie pas
    que cet élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au
    propriétaire de l'héritage clos : elle fait seulement obstacle au jeu de
    la présomption de mitoyenneté. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — fonction de séparation]: doctrine signée (A. Bamdé), sur l'objet de
    la preuve que la présomption de l'art. 666 déplace : « La présomption
    n'est donc pas, en pratique, une dispense totale de preuve : elle commande
    seulement un déplacement de son objet. Le revendiquant n'a plus à
    démontrer directement la mitoyenneté ; il lui suffit d'établir l'existence
    d'une clôture remplissant la fonction de séparation et l'absence de signes
    apparents de non-mitoyenneté, à charge pour son adversaire de combattre
    cette présomption par les moyens que la loi met à sa disposition. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — specialia generalibus derogant]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La
    répartition obéit ainsi à la règle specialia generalibus derogant : la
    présomption spéciale des murs (article 653) prime, dans son domaine
    propre, la présomption générale des clôtures (article 666), laquelle
    conserve une vocation résiduelle pour tout élément séparatif non constitué
    par un mur. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — situation sur la ligne divisoire]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La
    mitoyenneté désigne le rapport de droit en vertu duquel un élément de
    séparation — mur, clôture, haie ou fossé — situé sur la ligne divisoire de
    deux fonds appartient indivisément aux propriétaires riverains. \[...\] Elle
    suppose toujours que l'élément considéré se trouve au niveau de la ligne
    séparative, condition sans laquelle la mitoyenneté ne saurait être
    envisagée. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — destination du fossé indifférente]: doctrine signée (A. Bamdé) :
    « Pour être qualifié de mitoyen, il n'est pas nécessaire que le fossé ait
    été creusé pour faire office de délimitation entre les deux fonds
    contigus. Il peut, par exemple, avoir été façonné pour faciliter
    l'écoulement des eaux, ce qui ne fait nullement obstacle à la
    reconnaissance de la mitoyenneté. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — nature de la mitoyenneté]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La
    mitoyenneté désigne le régime de propriété commune qui pèse sur l'ouvrage
    — mur, clôture, haie, barrière ou fossé — élevé sur la ligne séparant deux
    fonds contigus (…) » ; « S'agissant de la mitoyenneté, elle ne peut être
    envisagée qu'à la condition que le mur, la clôture ou encore la haie se
    situe au niveau de la ligne séparative. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-mitoyennete-regime-juridique/))
[Bamdé — indivision forcée et perpétuelle]: doctrine signée (A. Bamdé) : la
    mitoyenneté est « une indivision /forcée et perpétuelle/, pour reprendre
    une formule consacrée, par opposition à l'indivision ordinaire, temporaire
    et toujours susceptible de partage ».
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-mitoyennete-regime-juridique/))
[Bamdé — champ de la clôture forcée]: doctrine signée (A. Bamdé), sur
    l'art. 663 : « Le propriétaire d'un fonds ne peut contraindre son voisin
    à participer à l'élévation d'une clôture qu'à la condition que les fonds
    soient situés en milieu urbain, l'article 663 visant "les villes et les
    faubourgs". Il en résulte que cette obligation n'est pas applicable en
    zone rurale : la clôture forcée demeure un mécanisme propre à l'espace
    aggloméré (…). En l'absence de définition légale des notions de villes
    et de faubourgs, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier
    souverainement la configuration de la zone dans laquelle sont situés les
    fonds concernés. Le critère n'est donc pas administratif — il ne se
    confond pas avec les limites communales — mais matériel : c'est la
    physionomie réelle des lieux, leur caractère urbanisé ou non, qui
    emporte la qualification. » ; et, sur une autre condition du même
    texte : « Il s'infère de l'article 663 qu'un propriétaire ne peut
    contraindre son voisin à ériger une clôture qu'à la condition qu'aucun
    mur ne sépare déjà les deux fonds. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-cloture-regime-juridique/))
[Bamdé — saisine du juge du bornage]: doctrine signée (A. Bamdé) : « D'une
    part, lorsque la qualité de propriétaire du demandeur est incertaine, le
    juge du bornage n'a pas à trancher la question de la propriété, laquelle
    excède sa saisine et relève de l'action en revendication. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/bornage-les-conditions-dexercice-de-laction-en-bornage/))
[Bamdé — commencement de preuve]: doctrine signée (A. Bamdé) : « afin de
    faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 666 (…), les
    juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu'il produise, a
    minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s'agir d'un
    témoignage ou d'un document qui établit l'absence de marques de
    non-mitoyenneté. »
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — marques hors art. 654]: doctrine signée (A. Bamdé) : « la
    jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait
    aucun caractère limitatif (…), les juges du fond disposant en la matière
    d'un pouvoir souverain d'appréciation » (citant Cass. 1re civ. 1er mars
    1961 et Cass. 3e civ. 23 juin 2016).
    ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Dross — champ des présomptions de non-mitoyenneté]: RÉFÉRENCE SEULE, texte
    non consulté. W. Dross, « Quel champ pour les présomptions de
    non-mitoyenneté des murs de clôture ? », RTD Civ. 2023, note sous Civ. 3e,
    12 oct. 2022, n° 21-21.841 (renvoyant aussi à AJDI 2022. 858 et RDI 2023.
    93, obs. J.-L. Bergel). Seule la NOTICE HAL est ouverte ; l'article est
    publié dans une revue PAYANTE et son texte n'a pas été lu — il ne peut
    donc être ni cité ni résumé au fond. Ce qui est établi par la notice, et
    rien de plus : un auteur de référence traite, en 2023, du /champ/ des
    présomptions de non-mitoyenneté des murs de clôture, au PLURIEL, et pose la
    question de leur étendue comme ouverte.
    ([HAL](https://shs.hal.science/halshs-04057924v1))
[Notaires — hiérarchie des preuves]: source secondaire professionnelle
    (Notaires de France) : la mitoyenneté s'établit, par ordre, par la
    prescription acquisitive, le titre, les marques de non-mitoyenneté du mur
    (art. 654), puis les présomptions de mitoyenneté du mur (art. 653 et 666).
    ([immobilier.notaires.fr](https://www.immobilier.notaires.fr/fr/articles/conseils-et-actualites/copropriete/la-mitoyennete))
[INC — marques de non-mitoyenneté du mur]: source secondaire institutionnelle
    (INC, établissement public) reprenant l'art. 654 : marque de
    non-mitoyenneté si la partie la plus élevée du mur est droite et à plomb
    d'un côté et inclinée de l'autre, ou si chaperon, filets ou corbeaux ne
    sont présents que d'un côté.
    ([inc-conso.fr](https://www.inc-conso.fr/content/murs-et-clotures-tout-savoir-sur-la-mitoyennete))
[Service-Public — droit de clore]: source secondaire officielle (DILA, fiche
    F3131) : « Tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain (…). Avant
    d'installer votre clôture, il est recommandé de borner votre terrain pour
    connaître les limites de votre propriété. »
    ([service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3131))
[Service-Public — conciliation avant le juge]: source secondaire officielle
    (DILA, fiche F2415) : avant un recours devant le tribunal, il est
    recommandé de faire appel à un conciliateur de justice (gratuit), à un
    médiateur, ou à une procédure participative.
    ([service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2415))
[ANIL — clôture en limite (Cass. 2008)]: source secondaire institutionnelle
    (ANIL) commentant Cass. 2008 : « Il faut pour cela que la clôture permette
    de séparer les deux fonds, elle doit donc être située en limite de
    propriété. (…) l'existence d'un mur ancien construit en retrait de 50 cm
    (…) ne dispense (…) pas (…) de contribuer à l'édification d'une clôture
    séparant leurs fonds. »
    ([anil.org](https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/jurisprudence/jurisprudence-2008/edification-dune-nouvelle-cloture-en-limite-de-propriete-/-droit-dexiger-la-contribution-du-voisin/))
[Socoren — orientation des poteaux (usage)]: source NON juridique (blog
    d'entreprise, auteur non identifié — valeur d'usage uniquement) : « si les
    poteaux sont orientés vers un côté, la clôture appartient souvent à ce
    propriétaire ».
    ([socoren.com](https://www.socoren.com/blog/comment-connaitre-le-proprietaire-dune-cloture-dune-haie-ou-dun-mur-mitoyen))

Couple : concubinage, PACS, mariage, succession

Code civil

Texte primaire, voie canonique Légifrance.

[art. 731]: « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint
    successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430924)) #(acte authentique)
[art. 734]: « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à
    succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; (…)
    Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut
    les suivants. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430952)) #(acte authentique)
[art. 757]: « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le
    conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des
    biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants
    sont issus des deux époux (…). »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431087)) #(acte authentique)
[art. 763, al. 1]: « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe
    effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
    époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant
    une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
    compris dans la succession, qui le garnit. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431113)) #(acte authentique)
[art. 764, al. 1]: « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les
    conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait
    effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un
    logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a
    sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage
    sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431120)) #(acte authentique)
[art. 382]: « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité
    parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est
    administrateur légal. (…) »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345310)) #(acte authentique)
[art. 387-1, 1°]: « L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable
    du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de
    commerce appartenant au mineur ; (…) »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948)) #(acte authentique)
[art. 515-6, al. 3]: « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès
    d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux
    premiers alinéas de l'article 763. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428547)) #(acte authentique)
[art. 515-7]: « (…) Le pacte civil de solidarité se dissout également par
    déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
    (…) Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
    obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut
    d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture,
    sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460726)) #(acte authentique)
[art. 515-8]: « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie
    commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
    personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428571)) #(acte authentique)
[art. 229]: « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte
    sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un
    notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel,
    dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; soit d'acceptation du principe de
    la rupture du mariage ; soit d'altération définitive du lien conjugal ; soit
    de faute. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460854)) #(acte authentique)
[art. 229-1, al. 1 et 2]: « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage
    et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans
    une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par
    leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette
    convention est déposée au rang des minutes d'un notaire (…). »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871)) #(acte authentique)
[art. 229-2, 1°]: « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par
    acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur,
    informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les
    conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; (…) »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460869)) #(acte authentique)
[art. 815]: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage
    peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou
    convention. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432351)) #(acte authentique)
[art. 913, al. 1]: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par
    testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse
    à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il
    en laisse trois ou un plus grand nombre. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288)) #(acte authentique)

Code général des impôts

Texte primaire, voie canonique Légifrance.

[art. 796-0 bis CGI]: « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint
    survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305480)) #(acte authentique)
[art. 777 CGI, tableau III]: dans le tableau III « Tarif des droits applicables en
    ligne collatérale et entre non-parents », le tarif applicable « entre parents
    au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes » est de 60 %.
    ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030061736)) #(acte authentique)

Jurisprudence

Arrêt de la Cour de cassation, voie canonique Judilibre/Légifrance.

<Cass. 1992 — rupture du concubinage>: Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.367
    (publié au bulletin) — « (…) la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à
    indemnité que si elle revêt un caractère fautif (…) » (cassation, visa des
    art. 1382 et 1383 du Code civil).
    ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029058))

Notes pointant ici