Base De Sources Légales
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Voisinage : limites, clôtures, mitoyenneté
Code civil
Texte primaire, voie canonique Légifrance.
[art. 545]: « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428866)) #(acte authentique)
[art. 546]: « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428873)) #(acte authentique)
[art. 551]: « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428939)) #(acte authentique)
[art. 552]: « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (…). » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428953)) #(acte authentique)
[art. 553]: « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain (…) sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (…). » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428961)) #(acte authentique)
[art. 646]: « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429902)) #(acte authentique)
[art. 653]: « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429978)) #(acte authentique)
[art. 654]: « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429987)) #(acte authentique)
[art. 661]: « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté (…). » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430052)) #(acte authentique)
[art. 663]: « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. » (version du 21 mars 1804, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430068)) #(acte authentique)
[art. 666]: « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430085)) #(acte authentique)
[art. 667]: « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. » (version du 26 août 1881, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430093)) #(acte authentique)
[art. 656]: « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. » (version du 21 mars 1804, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430006)) #(acte authentique)
[art. 647]: « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. » (version du 21 mars 1804, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429909)) #(acte authentique)
[art. 655]: « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429996)) #(acte authentique)
[art. 662]: « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430060)) #(acte authentique)
[art. 668]: « Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430102)) #(acte authentique)
[art. 710-1]: « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. (…) » (version du 30 mars 2011, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023777510)) #(acte authentique)
[art. 1240]: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571)) #(acte authentique)
[art. 1253]: « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. (…) » — créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, version en vigueur au 17 avril 2024. ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788)) #(acte authentique)
[art. 2224]: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112)) #(acte authentique)
[art. 2227]: « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108)) #(acte authentique)
[art. 2258]: « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017143)) #(acte authentique)
[art. 2261]: « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017202)) #(acte authentique)
[art. 2272]: « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017157)) #(acte authentique)
Procédure, organisation judiciaire, urbanisme
Texte primaire, voie canonique Légifrance.
[art. 835 CPC]: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…) » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597284)) #(acte authentique)
[art. 750-1 CPC]: « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…) » — version en vigueur au 13 mai 2023. ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047539064)) #(acte authentique)
[art. R211-3-4 COJ]: « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039012248)) #(acte authentique)
[art. R211-3-8 COJ]: « Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. » (version du 1er janvier 2020, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039013056)) #(acte authentique)
[art. 42 CPC]: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » (version du 14 mai 1981, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140)) #(acte authentique)
[art. 44 CPC]: « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » (version du 1er janvier 1976, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410142)) #(acte authentique)
[art. L. 115-4 c. urb.]: « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement (…), la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. » (version du 1er janvier 2016, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210397)) #(acte authentique)
[art. R*. 421-12 c. urb.]: « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » (version du 1er avril 2017, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355392)) #(acte authentique)
[art. R*. 421-27 c. urb.]: « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » (version du 1er octobre 2007, en vigueur) ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819100)) #(acte authentique)
[loi 2015-177, art. 9]: LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 9 : « I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code civil, Art. 2279. II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030248562)) #(acte authentique)
Jurisprudence
Arrêts de la Cour de cassation, voie canonique Judilibre/Légifrance.
<Cass. 2003>: Cass. 3e civ., 5 nov. 2003, n° 03-11.668, publié au bulletin — « pour dire que le mur séparant les propriétés (…) est mitoyen, l'arrêt retient (…) qu'en l'absence de titre ou de marque contraire, la présomption de mitoyenneté prévue à l'article 653 du Code civil doit s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce mur ne suivait pas la ligne divisoire des fonds mais qu'il était implanté d'une manière très irrégulière alternativement sur l'un et l'autre des deux fonds voisins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (cassation, visa des art. 653 et 552). ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : tout ce qui suit « l'arrêt retient » — dont « en l'absence de titre ou de marque contraire, la présomption (…) doit s'appliquer » et « ce mur n'a d'autre vocation que de séparer deux fonds » — ce sont les MOTIFS DE LA COUR D'APPEL, récités par la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle censure. Seul le « Qu'en statuant ainsi (…) a violé les textes susvisés » est la parole de la Cour. L'argument /a fortiori/ tient donc — la vocation séparative n'a pas suffi — mais aucune de ces formules n'est un énoncé de la Cour de cassation. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049200)) + [art. 653] + [art. 552]
<Cass. 2008>: Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-10.287, publié au bulletin (cassation partielle, visa de l'art. 663) — « pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y…, en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : la description du mur ancien en retrait de cinquante centimètres est le MOTIF DE LA COUR D'APPEL, récité par la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle censure ; seul le « Qu'en statuant ainsi (…) a violé le texte susvisé » est la parole de la Cour. Le mot décisoire est donc que la clôture existante, étant en retrait, ne compte pas comme une clôture « en limite de propriété » au sens de l'art. 663. ESPÈCE : demande d'une voisine tendant à contraindre les époux Y… à CONTRIBUER à l'édification d'une clôture séparative (art. 663), et non litige de mitoyenneté ; cassation du seul chef du rejet de cette demande. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397571)) + [art. 663]
<Cass. 2014>: Cass. 3e civ., 19 févr. 2014, n° 13-12.107, publié au bulletin (cassation partielle, visa des « articles 545 et 661 du code civil ») — « Qu'en statuant ainsi alors qu'un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour, non dans les moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous « AUX MOTIFS PROPRES QUE » et « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE, à ne pas élargir : l'ouvrage n'était pas un mur de clôture mais un PILIER soutenant un portail, empiétant de 19 cm ; et l'empiétement était le fait du propriétaire du pilier lui-même — c'est précisément ce que tranche le « quel qu'en soit l'auteur », la cour d'appel ayant admis l'acquisition forcée de l'art. 661 au motif que celui qui invoquait l'obstacle en était l'auteur. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028642102)) + [art. 545] + [art. 661]
<Cass. 2016>: Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.741, inédit (rejet) — « ayant déduit de deux rapports d'expertise privés (…) que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non dans un moyen annexé. Fait notable : la marque retenue — prolongement de la maison, joint de dilatation — ne figure dans AUCUNE des hypothèses énumérées par l'art. 654. Précaution vérifiée : la même description figure AUSSI dans le moyen annexé, sous un « AUX MOTIFS QUE » récitant les motifs de la cour d'appel, dans une rédaction légèrement différente (« dans le prolongement du mur d'habitation de sa maison ») ; la version citée ci-dessus est bien celle du « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : la voisine estimant le mur privatif avait assigné en enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur pour isoler une piscine hors-sol ; le pourvoi rejeté était celui des voisins condamnés à cet enlèvement. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032780010)) + [art. 653]
<Cass. 2017>: Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753, publié au bulletin (cassation partielle, visa « Vu l'article 546 du code civil ») — « l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour, non dans le moyen annexé (que l'arrêt comporte, sous un « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE : l'ouvrage revendiqué n'était ni un mur ni une clôture, mais « le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin » — c'est-à- dire l'ACCESSOIRE d'un bien principal, situé sur le fonds d'autrui. L'arrêt ne juge donc aucun ouvrage séparatif. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034550311)) + [art. 546]
<Cass. 1991 — mur de soutènement>: Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-11.636, inédit — après avoir retenu « le caractère privatif de la murette servant, non de séparation, mais de mur de soutènement au terrain des époux X... », la cour d'appel a « souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés » (rejet). ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007135522)) + [art. 653]
<Cass. 2022 — mur de soutènement>: Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580, inédit — « la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement » ; la cour d'appel qui avait fait jouer la présomption de l'article 653 pour un mur retenu comme mur de soutènement « a, par fausse application, violé le texte susvisé » (cassation partielle, visa de l'art. 653). Verbatim relevé dans la « Réponse de la Cour » (§ 11), non dans un moyen annexé : la Cour y ÉNONCE la règle littéralement, sous la forme d'une proposition générale (« alors que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement »), et non par simple application à l'espèce — mais l'arrêt est INÉDIT. Fait notable de l'espèce : la présomption est écartée alors que l'ouvrage était « édifié en limite séparative de deux parcelles » — la fonction l'emporte donc sur la position. ATTENTION, ces derniers mots ne sont pas ceux de la Cour parlant en son nom : ils figurent au § 10, qui récite la constatation de l'arrêt attaqué (« Pour rejeter les demandes (…), l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme \[W\] ») ; la Cour se borne à statuer sur cette base de fait sans la démentir. Autre fait de l'espèce : le mur de soutènement prolongeait « un muret surmonté d'un grillage » payé à frais communs par les deux voisins, circonstance dont la cour d'appel avait tiré le doute sur le caractère privatif. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097585)) + [art. 653]
<CA Versailles 2007 — retrait de la ligne>: CA Versailles, 19e ch., 7 déc. 2007, RG 06/06655 — « il résulte de cette disposition \[de l'art. 653\] que le mur susceptible de mitoyenneté est celui qui est construit le long de la ligne séparative des deux fonds ; que, dès lors, si le mur s'élève en retrait de cette ligne séparative, il échappe aux règles de la mitoyenneté ». Poids : décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; ces mots figurent dans les « MOTIFS DE LA DECISION », mais l'espèce jugée était un EMPIÉTEMENT et non un retrait — la cour constate que la clôture « empiète d'une demi-largeur de poteau, soit 6 cm environ sur 12 m de longueur » et en tire « l'existence d'un empiètement (…) ayant pour conséquence de faire obstacle à la mitoyenneté ». L'énoncé sur le retrait est donc une prémisse générale, non le motif décisoire. Fait notable : la voisine qui avait bâti le mur en OFFRAIT la mitoyenneté, en dispensant l'autre de tout remboursement ; la cour la lui refuse à raison de l'empiétement et ORDONNE la dépose du mur sous astreinte, en énonçant qu'en application de l'art. 545 « cette démolition doit être ordonnée, alors même que l'empiètement serait insignifiant » — ici 6 cm sur 12 m. L'ouvrage était une clôture en éléments préfabriqués (plaques ciment), édifiée par une seule des voisines et non à frais communs. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018184178)) + [art. 653]
<Cass. 2004 — fonction de l'ouvrage>: Cass. 3e civ., 8 déc. 2004, n° 03-15.541, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — la cour d'appel, ayant « constaté l'absence de titre permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, relevé que le profil des terrains et la présence de deux rangées de barbacanes démontraient que ce mur remplissait une fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb et que sa faible hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout aspect de mur de clôture, et souverainement retenu que ni la présence d'un chaperon ni l'existence d'une "fontaine" n'étaient des indices de nature à faire échec à ces présomptions, (…) qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit, à bon droit, que le mur était la propriété exclusive » des propriétaires des fonds supérieurs. Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour ; l'ellipse remplace « la cour d'appel, », et la Cour précise que la cour d'appel a statué « par motifs propres et adoptés ». ATTRIBUTION, à ne pas confondre : les mots « mur de soutènement comme tel présumé appartenir » aux consorts Y… « nonobstant les indices contraires » sont ceux du MOYEN RÉCITANT les motifs de la cour d'appel POUR LES ATTAQUER ; le pourvoi soutenait au contraire qu'un mur de soutènement « peut être privatif ou mitoyen s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire voisin ou de mitoyenneté ». Aucune de ces formules n'est un énoncé de la Cour. PORTÉE : l'arrêt approuve la déduction « à bon droit » — formule de contrôle en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre moyen du même arrêt, à propos de la force majeure — mais il l'approuve sur des indices « souverainement » appréciés, dont l'écartement échappe à son contrôle, et il n'énonce pas la règle en forme ; PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE : ses deux titrages portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier, aucun sur la mitoyenneté, sur le mur ni sur les art. 653/654 — sur le point de fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage ; l'énoncé de règle ne vient que de l'inédit de 2022. Les titrages sont ceux que porte la notice Légifrance de la décision, section « Titrages et résumés ». ESPÈCE : le litige n'était pas un litige de clôture mais une action en REMISE EN ÉTAT et en réparation, fondée sur l'art. 1386 ancien, d'un mur de pierres partiellement effondré le 27 décembre 1999, la tempête n'ayant pas été retenue comme force majeure — les premiers signes d'éboulement étaient apparus dès le 23 décembre — intentée par le syndicat des copropriétaires du fonds inférieur contre les propriétaires des deux fonds en surplomb. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050238)) + [art. 653] + [art. 654]
<Cass. 1971 — appréciation souveraine des marques>: Cass. 3e civ., 18 févr. 1971, n° 69-11.946, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — le moyen reprochait à la cour d'appel, « QUI AVAIT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE PRESOMPTION DE NON-MITOYENNETE », de n'avoir pas retenu « QUE LA PREFERENCE DEVAIT ETRE DONNEE AUX SIGNES DE NON-MITOYENNETE » ; la Cour répond que la cour d'appel, « APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL NE POUVAIT JOUER, EN L'ESPECE », a relevé des signes de mitoyenneté et que « CETTE APPRECIATION DES MARQUES DE MITOYENNETE EST SOUVERAINE ». Les capitales sont celles de la source (formatage ancien de Judilibre), non une emphase ajoutée. Le sujet grammatical des mots cités est, dans la décision, « L'ARRET ATTAQUE » — soit l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mars 1969 ici confirmé. Seul « CETTE APPRECIATION (…) EST SOUVERAINE » est la parole propre de la Cour. ESPÈCE : le litige portait sur la mise à la charge d'un voisin de la MOITIÉ DES FRAIS de réfection d'un mur effondré et des dégâts causés ; les signes de mitoyenneté retenus étaient l'enfoncement de poutres et de solives jusqu'à mi-épaisseur des deux côtés, un parement en briques, une reprise en sous-œuvre, un chaperon assurant l'écoulement des eaux sur les deux propriétés et des bâtiments adossés sans contre-mur. À noter que la présomption de l'art. 653 avait été jugée INAPPLICABLE en l'espèce : ce sont des marques, non la présomption, qui fondent la mitoyenneté retenue. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984954)) + [art. 653]
<Cass. 1971 — possession caractérisée>: Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — « LE FAIT D'APPUYER UNE CONSTRUCTION CONTRE UN MUR CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION CARACTERISE, CAR LE PROPRIETAIRE DE LADITE CONSTRUCTION SE COMPORTE COMME SI LE MUR ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE OU S'IL ETAIT MITOYEN ; QUE LE MAINTIEN DE CETTE SITUATION PENDANT TRENTE ANS PEUT DONNER LIEU A ACQUISITION DE LA MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION ». DATE : arrêt rendu sous l'empire des textes ANCIENS, avant la recodification opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les conditions de la possession figuraient alors à l'art. 2229 ancien, dont le libellé est mot pour mot celui de l'actuel art. 2261 (« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », version du 21 mars 1804, vérifiée à la date de l'arrêt) : la transposition à l'art. 2261 est donc à texte constant. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006985746)) + [art. 2229 ancien]
[art. 2229 ancien]: « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » — art. 2229 du Code civil, version du 21 mars 1804, applicable jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a transféré ce texte à l'art. 2261 sans en modifier le libellé. ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006447376)) #(acte authentique)
<Cass. 2017 — sur la limite et non soutènement>: Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.207, inédit (rejet) — « ayant relevé (…) qu'il ressortait des travaux de l'expert que les vestiges du mur litigieux, qui n'est pas un mur de soutènement, se situaient sur la limite séparative des parcelles (…) et que la présomption de mitoyenneté de ce mur était corroborée par des titres (…), la cour d'appel en a exactement déduit que ce mur était mitoyen ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour (premier moyen), non dans le moyen annexé. ESPÈCE, à ne pas élargir : le mur n'était plus qu'à l'état de VESTIGES, et la qualification de non-soutènement est celle que retient la Cour de cassation, alors que les motifs de la cour d'appel — récités sous « AUX MOTIFS propres et adoptés » — décrivaient un mur qui « faisait office d'ouvrage de soutènement et non un simple mur de soutènement ». La double condition (sur la limite + non soutènement) est donc bien énoncée par la Cour, mais l'espèce ne fournit pas un ouvrage dépourvu de toute fonction de soutènement. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034217224)) + [art. 653]
<CA Paris 2017 — grillage non mitoyen>: CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 déc. 2017, RG 15/04874 — « Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que la clôture légère en grillage était mitoyenne en tant qu'elle "constituait la limite mitoyenne des fonds" et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre, dès lors, en effet, qu'il résulte des propres pièces des époux X…, en particulier d'un constat d'huissier (…), que les époux X… ont expressément reconnu devant l'officier ministériel (…) que la clôture grillagée losangée appartient au seul M. X… Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le procès verbal de bornage viendrait établir la mitoyenneté alléguée, alors que seul le plan annexé au procès-verbal fait mention de ladite clôture et la désigne seulement comme une clôture légère, sans prendre parti sur le régime de sa propriété. » Décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; infirmation du chef du grillage, les demandeurs à la mitoyenneté déboutés ; solution d'espèce, tirée d'une reconnaissance des parties et non d'une marque contraire. Verbatim relevé sous « SUR CE LA COUR — Sur le rétablissement du grillage », donc dans les motifs propres de la cour ; une décision d'appel ne comporte pas de moyen annexé. AUCUN VISA : la cour tranche le sort du grillage sans se référer ni à l'art. 653 ni à l'art. 666 — la portée de la décision sur le fait déclencheur de l'art. 666 est donc indirecte. Fait notable : l'ouvrage est une « clôture légère en grillage », soit le type d'ouvrage le plus proche d'un brise-vue que livre le corpus ouvert. FAIT NOTABLE AJOUTÉ, et raison pour laquelle la clause « et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre » ne doit pas être élidée (elle est citée ci-dessus dans la casse de la source : l'arrêt n'emploie pas de capitales, contrairement aux arrêts de 1971 du présent socle, dont les capitales sont authentiques) : l'espèce EST une suppression unilatérale de grillage entre voisins, et la sanction demandée était le RÉTABLISSEMENT EN NATURE. Le tribunal de grande instance de Fontainebleau (7 janv. 2015) avait « ordonné aux époux X… sous astreinte de remettre en place le grillage "qui constituait la limite mitoyenne" et de cesser tous empiétements "derrière les murs des époux Z…" ». La cour d'appel n'infirme donc PAS le principe du rétablissement : elle infirme faute de mitoyenneté établie, la reconnaissance faite par les auteurs du retrait eux-mêmes ayant ruiné la qualification que leurs voisins invoquaient. Autre fait notable : les voisins demandaient de cesser les empiétements « au-delà de la limite qui avait été matérialisée par le grillage mitoyen qu'ils ont retiré », et la cour retient que les clous d'arpentage du procès-verbal de bornage matérialisent la limite, « dont rien n'indique qu'ils auraient été retirés ». ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036353151))
<Cass. 1996 — ouvrage entièrement sur un fonds>: Cass. 3e civ., 21 févr. 1996, n° 93-16.056, inédit (rejet) — la cour d'appel ayant constaté que, « à supposer qu'il eût existé, il n'aurait pas été mitoyen au sens de l'article 666 du Code civil, un simple examen du plan cadastral faisant apparaître qu'il se serait trouvé entièrement sur le terrain privatif de la commune », et que les plans « avaient été réalisés d'après les marques apparentes et bornes qui constituaient des "marques contraires" », « a légalement justifié sa décision ». Portée : contrôle de motivation sur un FOSSÉ ; arrêt inédit, non de principe. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007292038)) + [art. 666]
<Cass. 2022 — un seul héritage en état de clôture>: Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.365, inédit (cassation), visa des « articles 653 et 666, alinéa 1er, du code civil » — « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, antérieurement à l'édification de constructions sur la parcelle \[voisine\], la parcelle \[...\], déjà entourée de murs en 1955, n'était pas la seule en état de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » LOCALISATION : verbatim relevé au § 9 de la « Réponse de la Cour », sur la DEUXIÈME branche du moyen ; la première branche a été écartée par application de l'art. 1014, al. 2, du CPC, sans décision spécialement motivée. Les mentions entre crochets remplacent les références cadastrales anonymisées. La Cour restitue au § 7 le texte de l'art. 666, al. 1er, comme fondement de la recherche omise. ESPÈCE : action en BORNAGE de deux fonds, à laquelle les voisins opposaient la mitoyenneté du mur séparatif, la cour d'appel s'étant déterminée sur les seules mentions des titres respectifs. PORTÉE : cassation pour MANQUE DE BASE LÉGALE — la Cour ne tranche pas la mitoyenneté et ne pose aucune règle nouvelle ; elle impose au juge du fond de rechercher, quand il y est invité, si un seul des héritages était en état de clôture avant que l'autre ne soit bâti. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422064)) + [art. 653] + [art. 666]
<Cass. 2005 — reconstruction du mur mitoyen>: Cass. 3e civ., 19 oct. 2005, n° 04-15.828, publié au bulletin (rejet) — « le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde » ; et « la circonstance que les époux X... et M. Y... se trouvaient conjointement et indivisément propriétaires du mur ne pouvait priver M. Y... du droit à obtenir réparation de ce mur par le propriétaire responsable du sinistre ». LOCALISATION : la première formule est un énoncé que la Cour pose en son nom (« Mais attendu, d'une part, que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul… ») ; la seconde est un motif de la cour d'appel que la Cour approuve (« ayant retenu à bon droit que… »). ESPÈCE, à ne pas confondre avec un litige de clôture entre voisins : le mur mitoyen séparant deux immeubles s'est effondré en 1994 parce que la voûte de la cave de l'un avait été supprimée et remplacée par un plancher, laissant la poussée horizontale de la voûte voisine s'exercer sur le seul mur mitoyen ; la Cour retient que cette cave « avait été l'instrument du dommage » (art. 1384, al. 1er, ancien). Le pourvoi rejeté était celui de l'ASSUREUR des propriétaires responsables, et portait sur l'étendue de sa garantie — d'où la formule sur le « fait des choses qu'il a sous sa garde », qui étend l'art. 655 au-delà du fait personnel. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050517)) + [art. 655]
<Cass. 2004 — art. 662 et nuisance>: Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.083, publié au bulletin (rejet) — sur une demande de démolition d'un ouvrage appuyé sans accord contre un mur mitoyen (art. 662), la cour d'appel, ayant relevé « que le technicien commis avait retenu que la construction était conforme aux règles de l'urbanisme, qu'il n'avait pas été pratiqué d'enfoncement dans le mur mitoyen sur lequel seul un contre-mur s'appuyait, que les travaux n'avaient pas affecté la solidité du mur mitoyen et que la construction, qui s'appuyait à ce mur sur une longueur de 90 cm seulement, ne causait aucune nuisance à Mme X..., (…) en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la démolition ». L'ELLIPSE NE DOIT PAS ÊTRE REPORTÉE PLUS HAUT : les mots « qui s'appuyait à ce mur sur une longueur de 90 cm seulement » sont dans la décision et sont l'une des constatations qui fondent l'absence de nuisance — les élider fait d'un arrêt d'espèce, rendu sur un appui minime et un contre-mur, un énoncé général sur l'art. 662. L'ellipse restante remplace « la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : bâtiment avec terrasse construit en 1978 contre le mur mitoyen sans l'accord de la voisine ; celle-ci soutenait, dans son moyen rejeté, être « en droit d'obtenir la destruction dudit ouvrage, sans avoir à justifier d'un préjudice » — c'est cette thèse que le rejet écarte. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049554)) + [art. 662]
<Cass. 2006 — atteinte et remise en état>: Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 05-10.093, publié au bulletin (cassation partielle, visa de l'art. 545) — entre voisins séparés par un mur mitoyen, « alors qu'elle avait relevé que le fait de découper la toiture de l'immeuble de Mme X... et de construire un exhaussement sur l'exhaussement appartenant privativement à ces derniers portait atteinte à leur droit de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » ; cassation en ce que l'arrêt avait « débouté Mme X... de sa demande en démolition et en remise en état antérieur du mur et de la toiture ». LA CASSATION EST PLUS LARGE que ce seul chef, et c'est le point utile : elle atteint aussi celui par lequel l'arrêt avait « constaté la demande des consorts B... d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement réalisé par Mme X... » et « fixé la valeur de cette acquisition à la moitié de la somme de 650 euros ». La cour d'appel avait en effet rejeté la démolition au motif que l'art. 660 permet au voisin d'acquérir la mitoyenneté d'un exhaussement et que les auteurs de l'atteinte déclaraient vouloir l'acquérir ; la Cour censure ce raisonnement. L'offre d'acquérir la mitoyenneté ne purge donc pas l'atteinte déjà portée au droit de propriété. Verbatim relevé dans la censure propre de la Cour. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051303)) + [art. 545]
<Cass. 1998 — mur mitoyen préalablement détruit>: Cass. 3e civ., 18 févr. 1998, n° 95-19.106, publié au bulletin (cassation partielle sur un autre chef) — « ayant constaté que les époux X... avaient construit leur habitation à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur la propriété de Mme Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit que les règles de la mitoyenneté ne s'appliquaient pas dans ce cas ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour rejetant le premier moyen ; la cassation partielle ne porte que sur les dommages-intérêts pour résistance abusive (visa de l'art. 1382). PORTÉE, à ne pas élargir : l'espèce est une action en SUPPRESSION D'UN EMPIÉTEMENT, la voisine demandant la démolition du mur d'une maison d'habitation que ses voisins avaient édifiée à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit, EN EMPIÉTANT sur son fonds. Les deux constatations sont cumulatives : mur mitoyen disparu ET construction nouvelle empiétant. L'arrêt ne juge donc pas, en général, que la destruction d'un mur mitoyen éteint la mitoyenneté ; il juge que celui qui bâtit sur l'emplacement d'un mur mitoyen détruit ne peut opposer les règles de la mitoyenneté pour échapper à la sanction de son empiétement. Le moyen rejeté invoquait précisément l'art. 663 à cette fin, et le caractère « minime » de l'empiétement — la demi-épaisseur du mur — resté sans effet. TITRAGES, dans les deux sens : la notice Légifrance porte deux titrages. Le premier — « Mitoyenneté - Mur - Construction d'un mur d'habitation à l'emplacement du mur mitoyen - Effet » — a pour résumé « La cour d'appel qui constate que l'une des parties avait construit son habitation à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur la propriété de l'autre partie, retient, à bon droit, que les règles de la mitoyenneté ne s'appliquaient pas dans ce cas » : le Bulletin énonce donc lui-même le prédicat CUMULATIF et borne la solution « dans ce cas », et l'arrêt est indexé sous la rubrique MITOYENNETÉ, donc publié POUR ce point. Le second — « Mitoyenneté - Mur - Cessation - Effet » — est SANS résumé : c'est le seul élément du Bulletin orienté vers une cessation de la mitoyenneté ; faute de résumé il ne porte aucune proposition autonome, mais il doit être signalé et non passé sous silence. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040205))
<Cass. 2020 — plus d'action possessoire>: Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.370, publié au bulletin (FS-P+B+I, cassation sans renvoi, visa de l'art. 9 de la loi n° 2015-177 du 16 févr. 2015), à propos d'une demande d'« enlèvement d'une clôture » — « L'abrogation, par la loi précitée, de l'article 2279 du code civil (…) a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions (…). Il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire. » LOCALISATION : §§ 3 et 4, sur un moyen RELEVÉ D'OFFICE (art. 620, al. 2, CPC, après avis aux parties) ; les ellipses remplacent le rappel du contenu de l'art. 2279 abrogé et la mention que les art. 1264 à 1267 CPC « avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279 ». ESPÈCE, à ne pas confondre avec un litige de mitoyenneté : les demandeurs se prétendaient titulaires d'une SERVITUDE DE PASSAGE et agissaient au possessoire pour faire enlever la clôture et la barrière y faisant obstacle ; la Cour casse sans renvoi et déclare leurs demandes IRRECEVABLES. La portée est donc procédurale — le choix de la voie — et non substantielle sur le sort d'une clôture. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397790)) + [loi 2015-177, art. 9]
<Cass. 2017 — démolition de l'empiétement>: Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.406, publié au bulletin (rejet) — « tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; (…) l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (…) dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non dans les moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous « Aux motifs propres que »). AUCUN VISA : rejet — le rattachement à l'art. 545 est thématique, par le texte qu'invoquait le moyen, non par un visa. Espèce : bâtiment et murs de clôture empiétant de 74 à 80 cm sur le fonds voisin ; aucune mitoyenneté en cause. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036347405)) + [art. 545]
<Cass. 2016 — empiétement minime>: Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561, publié au bulletin (cassation, visa de l'art. 545) — la cour d'appel ayant jugé la démolition « disproportionnée, en l'absence de préjudice », « en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les consorts X... étaient en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur leur propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Espèce : débord de toiture de 20 cm ; empiétement, non destruction d'un ouvrage mitoyen. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033375002)) + [art. 545]
<Cass. 2006 — objets distincts>: Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, n° 05-13.852, publié au bulletin — « une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété » (cassation partielle, visa de l'art. 1351 du code civil). ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054379))
<Cass. 2009 — bornage et revendication>: Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-19.756, publié au bulletin — « la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication » (cassation, visa de l'art. 1351 du code civil). ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021270018))
<Cass. 2015 — PV de bornage>: Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311 et 14-20.428, publié au bulletin — « un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété » (cassation, visa « Vu l'article 544 du code civil », vérifié). LOCALISATION, à ne pas contrôler par recherche de chaîne : la formule figure TROIS FOIS dans l'arrêt — dans le « Qu'en statuant ainsi, alors que… » de la Cour, qui est la seule parole de la Cour et celle citée ici ; dans le moyen annexé (« Alors que, d'autre part, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ») ; et dans les motifs de la cour d'appel récités (« Quand bien même un bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété »), où elle sert au raisonnement INVERSE, censuré. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030719210))
<Cass. 2002 — fond du droit>: Cass. 3e civ., 16 janv. 2002, n° 00-12.163, publié au bulletin (rejet) — la cour d'appel « ayant exactement retenu que l'action en bornage implique l'existence de deux fonds contigus, objets de propriété privée, et relevé (…) qu'il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire tant de la commune (…) que de M. Y... de la parcelle contiguë », « a pu déduire de cette seule constatation (…) qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, de trancher une question qui touche au fond du droit ». ATTRIBUTION : ces deux formules ne sont pas des énoncés que la Cour pose en son nom, ce sont les motifs de la COUR D'APPEL, que la Cour approuve — la première « exactement retenu » (contrôle de droit), la seconde seulement « a pu déduire » (contrôle restreint). PORTÉE, à ne pas élargir : la seconde formule est tirée d'une espèce où le bornage était demandé contre un particulier ET une commune qui soutenaient tous deux n'être pas propriétaires du fonds voisin, de sorte que l'incertitude portait sur l'existence même de deux fonds PRIVÉS contigus — condition d'application du bornage. L'arrêt ne dit donc pas que le juge du bornage ne peut jamais toucher à une question de propriété ; il dit qu'il n'a pas à trancher celle-là. La Cour relève au surplus que la cour d'appel a statué « sans inverser la charge de la preuve » et « abstraction faite de motifs surabondants ». ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046125))
<Cass. 12 oct. 2022 — présomption attachée à la fonction>: Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.841, INÉDIT (F-D, rejet) — « La cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage » ; elle « a pu en déduire, d'une part, que la présomption de propriété n'était pas combattue par un titre contraire ». Verbatim relevé aux §§ 8 et 11 de la « Réponse de la Cour » sur le PREMIER moyen, non dans les moyens annexés (que l'arrêt comporte, sous « MOYENS ANNEXES ») ; les deuxième et troisième moyens sont ceux sur lesquels la Cour a refusé de statuer (art. 1014, al. 2, CPC, § 6), ce qui ne touche pas le passage cité. AUCUN VISA : rejet. Poids : arrêt inédit (F-D), non publié au bulletin ; la formule est néanmoins une approbation expresse (« à bon droit »). Espèce : mur de soutènement d'environ trois mètres séparant le lot n° 6 d'un lotissement de la parcelle voisine qu'il surplombe, litige sur l'assiette de la vente entre vendeur et acquéreurs — non une clôture, non un grillage, et non un litige de mitoyenneté entre voisins. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437366)) + [art. 653]
<Cass. 2019 — arrachage autorisé d'une clôture mitoyenne>: Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.328, inédit (rejet) — la cour d'appel « a souverainement retenu que les propriétés étaient délimitées par une barrière végétale composée d'une rangée de trois chênes à l'origine reliés par une haie que la SCI avait arrachée en 2008 avec l'autorisation de M. et Mme K…, exprimée à l'occasion d'un échange épistolaire démontrant que les parties au litige avaient une parfaite connaissance du caractère mitoyen de cette clôture végétale et en a exactement déduit que la construction édifiée contre l'un de ces arbres, au-delà du milieu du tronc, réalisait un empiétement ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour (« Mais attendu (…) d'autre part »), non dans le moyen annexé. AUCUN VISA : rejet. Poids : arrêt inédit ; contrôle de motivation, non arrêt de principe. ESPÈCE : clôture VÉGÉTALE (haie + chênes), régie par les art. 653 et 670, non un grillage sous l'art. 666 ; l'autorisation était ÉCRITE et expressément limitée (« l'autorisation ne concernera en aucun cas les arbres qui nous sont mitoyens »). ORIGINE DE CETTE SECONDE CITATION, à ne pas confondre : la lettre du 25 sept. 2008 n'est PAS reproduite dans la motivation de la Cour de cassation ; elle ne se lit que dans les motifs de la cour d'appel, récités par le moyen annexé sous « AUX MOTIFS PROPRES QUE ». C'est donc une pièce du dossier telle que citée par les juges du fond, non un énoncé de la Cour. Seul le « a souverainement retenu (…) réalisait un empiétement » ci-dessus est la parole de la Cour. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039245611))
<CA Toulouse 2005 — clôture mitoyenne entretenue à frais communs>: CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 déc. 2005, RG 05/01483 — « Attendu que selon les explications concordantes des parties, cette clôture séparative est mitoyenne et doit donc être entretenue à frais communs, sauf s'il est démontré que les dégradations constatées proviennent de l'action de l'un des voisins ou du fait de mouvements de terre constatés sur son fonds ». ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : ces mots figurent bien dans les « MOTIFS DE LA DECISION », mais la cour les fonde expressément sur « les explications concordantes des parties » — la mitoyenneté n'était pas contestée et n'a donc pas été jugée. La décision n'applique PAS la présomption de l'art. 666 et ne comporte AUCUN VISA de cet article. La description « muret surmonté d'un grillage » se lit au § « FAITS ET PROCEDURE » (rappel des faits), non dans les motifs. Poids : décision de cour d'appel, solution d'espèce sur un constat d'accord des parties ; objet réel du litige = trouble anormal de voisinage causé par un mur de soutènement, avec expertise ordonnée avant dire droit. ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947251)) + [art. 667]
Doctrine et sources secondaires
Sources secondaires, admissibles pour interpréter le texte primaire ; chacune nommée comme telle, avec sa nature.
[Bamdé — domaine de l'art. 666]: doctrine signée (A. Bamdé, docteur en droit) : « La présomption de mitoyenneté instituée à l'article 666 (…) est de portée générale (…). Toutefois, parce que l'article 653 envisage spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont exclus du domaine de la présomption édictée par l'article 666 qui ne concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — un seul héritage en état de clôture]: doctrine signée (A. Bamdé), sur l'exception du chapeau de l'art. 666 tirée de ce qu'« un seul des héritages \[est\] en état de clôture » : « Cette situation ne signifie pas que cet élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l'héritage clos : elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — fonction de séparation]: doctrine signée (A. Bamdé), sur l'objet de la preuve que la présomption de l'art. 666 déplace : « La présomption n'est donc pas, en pratique, une dispense totale de preuve : elle commande seulement un déplacement de son objet. Le revendiquant n'a plus à démontrer directement la mitoyenneté ; il lui suffit d'établir l'existence d'une clôture remplissant la fonction de séparation et l'absence de signes apparents de non-mitoyenneté, à charge pour son adversaire de combattre cette présomption par les moyens que la loi met à sa disposition. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — specialia generalibus derogant]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La répartition obéit ainsi à la règle specialia generalibus derogant : la présomption spéciale des murs (article 653) prime, dans son domaine propre, la présomption générale des clôtures (article 666), laquelle conserve une vocation résiduelle pour tout élément séparatif non constitué par un mur. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — situation sur la ligne divisoire]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La mitoyenneté désigne le rapport de droit en vertu duquel un élément de séparation — mur, clôture, haie ou fossé — situé sur la ligne divisoire de deux fonds appartient indivisément aux propriétaires riverains. \[...\] Elle suppose toujours que l'élément considéré se trouve au niveau de la ligne séparative, condition sans laquelle la mitoyenneté ne saurait être envisagée. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — destination du fossé indifférente]: doctrine signée (A. Bamdé) : « Pour être qualifié de mitoyen, il n'est pas nécessaire que le fossé ait été creusé pour faire office de délimitation entre les deux fonds contigus. Il peut, par exemple, avoir été façonné pour faciliter l'écoulement des eaux, ce qui ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la mitoyenneté. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — nature de la mitoyenneté]: doctrine signée (A. Bamdé) : « La mitoyenneté désigne le régime de propriété commune qui pèse sur l'ouvrage — mur, clôture, haie, barrière ou fossé — élevé sur la ligne séparant deux fonds contigus (…) » ; « S'agissant de la mitoyenneté, elle ne peut être envisagée qu'à la condition que le mur, la clôture ou encore la haie se situe au niveau de la ligne séparative. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-mitoyennete-regime-juridique/))
[Bamdé — indivision forcée et perpétuelle]: doctrine signée (A. Bamdé) : la mitoyenneté est « une indivision /forcée et perpétuelle/, pour reprendre une formule consacrée, par opposition à l'indivision ordinaire, temporaire et toujours susceptible de partage ». ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-mitoyennete-regime-juridique/))
[Bamdé — champ de la clôture forcée]: doctrine signée (A. Bamdé), sur l'art. 663 : « Le propriétaire d'un fonds ne peut contraindre son voisin à participer à l'élévation d'une clôture qu'à la condition que les fonds soient situés en milieu urbain, l'article 663 visant "les villes et les faubourgs". Il en résulte que cette obligation n'est pas applicable en zone rurale : la clôture forcée demeure un mécanisme propre à l'espace aggloméré (…). En l'absence de définition légale des notions de villes et de faubourgs, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement la configuration de la zone dans laquelle sont situés les fonds concernés. Le critère n'est donc pas administratif — il ne se confond pas avec les limites communales — mais matériel : c'est la physionomie réelle des lieux, leur caractère urbanisé ou non, qui emporte la qualification. » ; et, sur une autre condition du même texte : « Il s'infère de l'article 663 qu'un propriétaire ne peut contraindre son voisin à ériger une clôture qu'à la condition qu'aucun mur ne sépare déjà les deux fonds. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/la-cloture-regime-juridique/))
[Bamdé — saisine du juge du bornage]: doctrine signée (A. Bamdé) : « D'une part, lorsque la qualité de propriétaire du demandeur est incertaine, le juge du bornage n'a pas à trancher la question de la propriété, laquelle excède sa saisine et relève de l'action en revendication. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/bornage-les-conditions-dexercice-de-laction-en-bornage/))
[Bamdé — commencement de preuve]: doctrine signée (A. Bamdé) : « afin de faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 666 (…), les juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu'il produise, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s'agir d'un témoignage ou d'un document qui établit l'absence de marques de non-mitoyenneté. » ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Bamdé — marques hors art. 654]: doctrine signée (A. Bamdé) : « la jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait aucun caractère limitatif (…), les juges du fond disposant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation » (citant Cass. 1re civ. 1er mars 1961 et Cass. 3e civ. 23 juin 2016). ([gdroit.fr](https://gdroit.fr/droit-des-biens/preuve-de-la-mitoyennete-les-presomptions-de-mitoyennete-et-de-non-mitoyennete/))
[Dross — champ des présomptions de non-mitoyenneté]: RÉFÉRENCE SEULE, texte non consulté. W. Dross, « Quel champ pour les présomptions de non-mitoyenneté des murs de clôture ? », RTD Civ. 2023, note sous Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-21.841 (renvoyant aussi à AJDI 2022. 858 et RDI 2023. 93, obs. J.-L. Bergel). Seule la NOTICE HAL est ouverte ; l'article est publié dans une revue PAYANTE et son texte n'a pas été lu — il ne peut donc être ni cité ni résumé au fond. Ce qui est établi par la notice, et rien de plus : un auteur de référence traite, en 2023, du /champ/ des présomptions de non-mitoyenneté des murs de clôture, au PLURIEL, et pose la question de leur étendue comme ouverte. ([HAL](https://shs.hal.science/halshs-04057924v1))
[Notaires — hiérarchie des preuves]: source secondaire professionnelle (Notaires de France) : la mitoyenneté s'établit, par ordre, par la prescription acquisitive, le titre, les marques de non-mitoyenneté du mur (art. 654), puis les présomptions de mitoyenneté du mur (art. 653 et 666). ([immobilier.notaires.fr](https://www.immobilier.notaires.fr/fr/articles/conseils-et-actualites/copropriete/la-mitoyennete))
[INC — marques de non-mitoyenneté du mur]: source secondaire institutionnelle (INC, établissement public) reprenant l'art. 654 : marque de non-mitoyenneté si la partie la plus élevée du mur est droite et à plomb d'un côté et inclinée de l'autre, ou si chaperon, filets ou corbeaux ne sont présents que d'un côté. ([inc-conso.fr](https://www.inc-conso.fr/content/murs-et-clotures-tout-savoir-sur-la-mitoyennete))
[Service-Public — droit de clore]: source secondaire officielle (DILA, fiche F3131) : « Tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain (…). Avant d'installer votre clôture, il est recommandé de borner votre terrain pour connaître les limites de votre propriété. » ([service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3131))
[Service-Public — conciliation avant le juge]: source secondaire officielle (DILA, fiche F2415) : avant un recours devant le tribunal, il est recommandé de faire appel à un conciliateur de justice (gratuit), à un médiateur, ou à une procédure participative. ([service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2415))
[ANIL — clôture en limite (Cass. 2008)]: source secondaire institutionnelle (ANIL) commentant Cass. 2008 : « Il faut pour cela que la clôture permette de séparer les deux fonds, elle doit donc être située en limite de propriété. (…) l'existence d'un mur ancien construit en retrait de 50 cm (…) ne dispense (…) pas (…) de contribuer à l'édification d'une clôture séparant leurs fonds. » ([anil.org](https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/jurisprudence/jurisprudence-2008/edification-dune-nouvelle-cloture-en-limite-de-propriete-/-droit-dexiger-la-contribution-du-voisin/))
[Socoren — orientation des poteaux (usage)]: source NON juridique (blog d'entreprise, auteur non identifié — valeur d'usage uniquement) : « si les poteaux sont orientés vers un côté, la clôture appartient souvent à ce propriétaire ». ([socoren.com](https://www.socoren.com/blog/comment-connaitre-le-proprietaire-dune-cloture-dune-haie-ou-dun-mur-mitoyen))
Couple : concubinage, PACS, mariage, succession
Code civil
Texte primaire, voie canonique Légifrance.
[art. 731]: « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430924)) #(acte authentique)
[art. 734]: « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; (…) Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430952)) #(acte authentique)
[art. 757]: « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (…). » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431087)) #(acte authentique)
[art. 763, al. 1]: « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431113)) #(acte authentique)
[art. 764, al. 1]: « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431120)) #(acte authentique)
[art. 382]: « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. (…) » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345310)) #(acte authentique)
[art. 387-1, 1°]: « L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; (…) » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948)) #(acte authentique)
[art. 515-6, al. 3]: « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428547)) #(acte authentique)
[art. 515-7]: « (…) Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. (…) Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460726)) #(acte authentique)
[art. 515-8]: « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428571)) #(acte authentique)
[art. 229]: « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit d'altération définitive du lien conjugal ; soit de faute. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460854)) #(acte authentique)
[art. 229-1, al. 1 et 2]: « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire (…). » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871)) #(acte authentique)
[art. 229-2, 1°]: « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; (…) » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460869)) #(acte authentique)
[art. 815]: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432351)) #(acte authentique)
[art. 913, al. 1]: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288)) #(acte authentique)
Code général des impôts
Texte primaire, voie canonique Légifrance.
[art. 796-0 bis CGI]: « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305480)) #(acte authentique)
[art. 777 CGI, tableau III]: dans le tableau III « Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents », le tarif applicable « entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes » est de 60 %. ([Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030061736)) #(acte authentique)
Jurisprudence
Arrêt de la Cour de cassation, voie canonique Judilibre/Légifrance.
<Cass. 1992 — rupture du concubinage>: Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.367 (publié au bulletin) — « (…) la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif (…) » (cassation, visa des art. 1382 et 1383 du Code civil). ([Judilibre](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029058))
Notes pointant ici
- mariage ou PACS ?
- quels sont les recours quand une clôture mitoyenne est supprimée unilatéralement ?
- à qui appartient le grillage ?