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Mariage Ou PACS ?

Fleeting

La question : dans cette situation, comment se comparent les dispositifs possibles, et faut-il les compléter ? Le document vise un tableau comparatif afin que le lecteur fasse lui-même un choix éclairé ; les autres configurations patrimoniales sortent du cadre de ce document.

La situation est fixe : deux concubins, trois enfants mineurs reconnus par le père, et une maison achetée en indivision. Les concubins s’inquiètent du confort de l’autre si l’un meurt. Cependant, en s’appuyant sur les expériences de leur entourage et en étant honnêtes intellectuellement, ils savent qu’il est possible qu’ils cessent de souhaiter une vie commune dans l’avenir ; l’engagement choisi doit donc rester simple et peu coûteux à arrêter.

Deux exigences structurent la comparaison :

  • protéger le survivant en cas de décès ;
  • rester simple et peu coûteux à défaire en cas de séparation.

Les options qui semblent s’imposer d’abord, chacune pouvant être complétée par un testament ou une assurance-vie :

  • rester en concubinage ;
  • le mariage ;
  • le PACS.

Au décès : qui protège le survivant ?

La loi dévolue la succession aux parents et au conjoint successible du défunt1. Le concubin et le partenaire de PACS n’étant ni l’un ni l’autre, ils ne sont pas appelés à la succession : hors mariage et sauf testament, le survivant n’en recueille rien, et les trois enfants, premiers dans l’ordre légal2, recueillent tout.

Le mariage change ce statut. Lorsque, comme ici, les trois enfants sont communs, le conjoint survivant recueille à son choix l’usufruit de la totalité des biens ou la propriété du quart3. Il bénéficie en outre, sur le logement, de la jouissance gratuite pendant un an4 et, jusqu’à son décès — sauf volonté contraire du défunt —, d’un droit viager d’habitation et d’usage5.

Le PACS protège moins. L’article 515-6 étend au partenaire survivant les deux premiers alinéas de l’article 7636 — la jouissance gratuite du logement pendant un an4. Le droit viager de l’article 764 est, lui, réservé au « conjoint successible »5, que le partenaire n’est pas. Et, faute d’être héritier, celui-ci ne recueille la maison ou un capital qu’en vertu d’un testament.

Le concubin, qui n’est ni le « conjoint successible » visé par l’article 7634 ni le partenaire visé par l’extension de l’article 515-66, n’entre dans aucun de ces droits au logement.

La fiscalité accentue l’écart. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de mutation par décès7. Le concubin, qui n’a aucun lien de parenté avec le défunt, relève du taux de 60 % applicable aux personnes non parentes8.

Reste la réserve des enfants. Avec trois enfants, les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens9. Pour le concubin comme pour le partenaire — qui ne reçoivent que par testament —, ce quart plafonne ce qui peut leur être transmis ; le conjoint, lui, hérite de plein droit, sans recourir à un testament3.

S’y ajoute une contrainte propre aux enfants mineurs. Leur parent survivant administre leurs biens10 ; or il ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, vendre de gré à gré un immeuble appartenant au mineur11. Tant que les enfants, héritiers, détiennent ainsi des droits sur la part du défunt dans la maison, le survivant ne peut donc la vendre de gré à gré sans cette autorisation — et cela quelle que soit l’option, le mariage ne s’en distinguant que parce que l’usufruit3 et le droit viager5 donnent au conjoint la jouissance du logement sans avoir à vendre ni à partager.

À la séparation : à quel coût défaire le lien ?

Le concubinage est une union de fait12 ; sa rupture n’ouvre droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif13.

Le PACS se dissout par déclaration conjointe des partenaires ou par décision unilatérale de l’un d’eux14. La dissolution, par déclaration ou décision unilatérale, ne passe pas devant un juge ; seul le partage des intérêts patrimoniaux peut, à défaut d’accord, être porté devant le juge14.

Le mariage se défait par divorce, sous l’une des formes que prévoit l’article 22915. Même la plus légère, le divorce par consentement mutuel, impose que chaque époux soit assisté d’un avocat et que la convention soit déposée chez un notaire16. Cette voie se ferme même, ici, si l’un des trois enfants mineurs, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition : les époux ne peuvent alors consentir mutuellement à leur divorce par acte d’avocats17. Le PACS, lui, se rompt par simple déclaration14 : le divorce est ainsi plus formel à défaire que lui.

La maison, déjà détenue en indivision, demeure soumise à la même règle quelle que soit l’option : nul ne peut être contraint à y rester, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention18.

Tableau comparatif

Question Concubinage PACS Mariage
Héritier sans testament ? non non oui (757)
Logement du survivant aucun 1 an (515-6/763) viager (764)
Droits de succession 60 % (777) exonéré (796-0 bis) exonéré (796-0 bis)
Testament (3 enfants) ≤ 1/4 (913) ≤ 1/4 (913) hérite de droit (757)
Rompre du vivant indemnité si faute déclaration (515-7) divorce (229-1)
Un mineur demande audition acte d’avocats fermé (229-2)
Indivision partage possible (815) partage possible (815) partage possible (815)
Vente de gré à gré (décès) juge des tutelles (387-1) juge des tutelles (387-1) juge des tutelles (387-1)

Quelle option, au regard des deux exigences ?

Les deux exigences tirent en sens inverse. Sur la protection du survivant, le classement est net : le mariage (héritier de plein droit3, droit viager5, exonération7) devance le PACS (exonération7 et logement garanti un an6, mais ni héritier ni viager), qui devance le concubinage (le survivant n’hérite pas1, n’a aucun droit légal au logement et serait taxé à 60 %8). Sur la facilité à défaire le lien, le rapport s’inverse au sommet : le mariage, qui protège le mieux, est aussi plus formel à rompre que le PACS — deux avocats et un notaire16 contre une simple déclaration14, la voie de l’acte d’avocats se fermant de surcroît si un enfant mineur demande son audition17 ; quant au concubinage, sa rupture n’ouvre droit à indemnité que si elle est fautive13.

Aucune option ne maximise donc les deux exigences à la fois. Le PACS occupe le compromis

il se rompt par simple déclaration[fn:cc515-7], plus simplement que par un

divorce16, tout en exonérant le survivant7 et en lui assurant le logement un an6 — mais, faute d’en faire un héritier, il doit être complété d’un testament pour transmettre la maison ou un capital, dans la limite du quart réservée par la présence de trois enfants9. Le mariage est le choix si la protection prime et si le divorce, plus lourd, reste acceptable. Dans tous les cas, tant que les enfants mineurs détiennent des droits sur la maison, sa vente de gré à gré exige l’autorisation préalable du juge des tutelles11 : aucune option n’en dispense.

Pour le survivant non héritier — concubin ou partenaire —, un testament transmet jusqu’à la quotité disponible, soit le quart avec trois enfants9 ; mais le concubin reste taxé à 60 %8 là où le partenaire de PACS est exonéré7. À générosité égale, testament et PACS protègent donc bien mieux que testament et concubinage. L’assurance-vie est un autre levier dont le régime propre déborde ce document et appellerait une note dédiée.

Objections examinées

  • « Le PACS seul suffirait. » Non : sans testament, le partenaire n’est pas appelé à la succession1 et ne recueille que la jouissance du logement pendant un an6 ; il ne transmet ni la maison ni un capital. Le testament reste nécessaire.
  • « Puisque le mariage protège le mieux, il faut se marier. » Il ne satisfait que la première exigence : le divorce impose avocats et notaire16, en contradiction avec l’exigence d’une sortie peu coûteuse posée au même rang.
  • « Un testament effacerait le coût fiscal du concubinage. » Non : il organise la transmission mais ne change pas le taux ; un non-parent reste taxé à 60 %8.

  1. Code civil, art. 731 (source primaire, Légifrance) : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430924 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. Code civil, art. 734 (source primaire, Légifrance) : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430952 ↩︎

  3. Code civil, art. 757 (source primaire, Légifrance) : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431087 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  4. Code civil, art. 763, al. 1 (source primaire, Légifrance) : « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. » […]

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431113 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  5. Code civil, art. 764, al. 1 (source primaire, Légifrance) : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » […]

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431120 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  6. Code civil, art. 515-6, al. 2 et 3 (source primaire, Légifrance) : « […] Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428547 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  7. Code général des impôts, art. 796-0 bis (source primaire, Légifrance) : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305480 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  8. Code général des impôts, art. 777, tableau III (« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents »), colonne « Tarif applicable (%) », ligne « Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes » : 60.

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030061736 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  9. Code civil, art. 913, al. 1 (source primaire, Légifrance) : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » […]

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  10. Code civil, art. 382 (source primaire, Légifrance) : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.  » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345310 ↩︎

  11. Code civil, art. 387-1, 1° (source primaire, Légifrance) : « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; […] »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948 ↩︎ ↩︎

  12. Code civil, art. 515-8 (source primaire, Légifrance) : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428571 ↩︎

  13. Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 juin 1992, pourvoi n° 90-20.367 (arrêt publié au bulletin ; source primaire, Légifrance, base Judilibre) : « La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. » https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029058 ↩︎ ↩︎

  14. Code civil, art. 515-7 (source primaire, Légifrance) : « […] Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. […] Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460726 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  15. Code civil, art. 229 (source primaire, Légifrance) : « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit d’altération définitive du lien conjugal ; soit de faute. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460854 ↩︎

  16. Code civil, art. 229-1, al. 1 et 2 (source primaire, Légifrance) : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire […]. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  17. Code civil, art. 229-2, 1° (source primaire, Légifrance) : « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; […] » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460869 ↩︎ ↩︎

  18. Code civil, art. 815 (source primaire, Légifrance) : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432351 ↩︎