À Qui Appartient Le Grillage ?
Literature
objectif
Question : à qui appartient un grillage qui sépare deux fonds, et avec quel degré de
certitude, à partir des seuls éléments matériels — sans titre ni bornage ?
L’hypothèse de travail, posée en termes abstraits : un grillage sépare deux fonds,
préexistant aux acquisitions ; aucun acte ne le mentionne, aucun bornage ne le documente
; pour seul indice matériel, une fixation décentrée, à environ 20 cm en retrait de l’axe
du poteau et d’un seul côté.
[hypothèse de travail ]: un grillage sépare deux fonds, préexistant aux
acquisitions ; aucun acte ne le mentionne, aucun bornage ne le
documente ; seul indice matériel, une fixation décentrée à ~20 cm en
retrait de l'axe du poteau, d'un seul côté.
quelle présomption de mitoyenneté s’applique au grillage ?
Les prémisses citent les nœuds de la base de
sources légales , tirés par :argdown-include : le verbatim et son lien canonique
vivent là, une seule fois, et la carte les rend cliquables.
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — domaine de l'art. 666
doctrine signée (A. Bamdé, docteur en droit) : « La présomption de mitoyenneté instituée à l'article 666 (…) est de portée générale (…). Toutefois, parce que l'article 653 envisage spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont exclus du domaine de la présomption édictée par l'article 666 qui ne concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur. » (
gdroit.fr )
murs exclus de 666
les murs ayant leur présomption propre (art. 653), l'art. 666 ne vise que les haies, arbres, grillages et fossés — et plus généralement toute clôture qui ne consiste pas en un mur.
un grillage n'est pas un mur.
présomption 666
la présomption applicable au grillage est celle de l'art. 666 — réputé mitoyen, sauf si un seul des héritages est en état de clôture, ou s'il existe titre, prescription ou marque contraire.
acte authentique
acte authentique
Legend Relations
support — dialectical · for
Strength
acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
le grillage occupe-t-il bien la ligne séparative, avec une fonction de clôture ?
Avant même le renversement par titre, prescription ou marque, l’art. 666 conditionne
lui-même sa présomption au fait que l’ouvrage « sépare » les héritages : la doctrine
décrit précisément ce que le revendiquant doit établir comme l’existence d’une clôture
remplissant une fonction de séparation. La condition de fonction est donc dans le
régime de l’art. 666 lui-même. La condition de position — être sur la ligne, non en
retrait — n’est en revanche documentée que pour le régime voisin du mur (art. 653) : les
deux seuils ne pèsent pas le même poids et la carte les sépare.
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
art. 663
« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. » (version du 21 mars 1804, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — fonction de séparation
doctrine signée (A. Bamdé), sur l'objet de la preuve que la présomption de l'art. 666 déplace : « La présomption n'est donc pas, en pratique, une dispense totale de preuve : elle commande seulement un déplacement de son objet. Le revendiquant n'a plus à démontrer directement la mitoyenneté ; il lui suffit d'établir l'existence d'une clôture remplissant la fonction de séparation et l'absence de signes apparents de non-mitoyenneté, à charge pour son adversaire de combattre cette présomption par les moyens que la loi met à sa disposition. » (
gdroit.fr )
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
séparer est la condition du texte
dans le régime de l'art. 666 lui-même, ce que le revendiquant doit établir est l'existence d'une clôture remplissant la fonction de séparation.
soutènement exclu de 653
la présomption de mitoyenneté des murs de séparation (art. 653) n'est pas applicable au mur de soutènement. POIDS : cet énoncé n'est porté que par DEUX arrêts INÉDITS. L'arrêt du 16 mars 2017 a été retiré de ses appuis : il juge le CONVERSE — est mitoyen le mur qui n'est pas un mur de soutènement et se situe sur la limite — et ne dit rien de l'exclusion ; son espèce, où les motifs d'appel décrivaient un mur « faisant office d'ouvrage de soutènement », irait plutôt en sens inverse.
retrait exclut la mitoyenneté
une cour d'appel énonce que le mur susceptible de mitoyenneté est celui construit le long de la ligne séparative et qu'en retrait de cette ligne il échappe aux règles de la mitoyenneté — énoncé général, dans une espèce qui jugeait un empiétement et non un retrait.
en retrait, aucune clôture en limite
pour l'art. 663, qui vise la « clôture faisant séparation », un mur ancien surmonté d'un grillage situé en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite ne constitue pas une clôture construite en limite de propriété.
seuil séparatif
un ouvrage qui ne remplit pas de fonction séparative sort du domaine de l'art. 666, cette fonction étant la condition du texte lui-même. Que l'ouvrage en sorte du seul fait d'être en retrait de la ligne repose sur bien moins : pour la mitoyenneté, sur le seul énoncé général — non décisoire — d'une cour d'appel ; pour l'obligation de clore (art. 663), sur un arrêt publié qui refuse à l'ouvrage en retrait la qualification de clôture construite en limite. Le seuil de position n'est donc pas acquis, même pour le mur, et aucune décision ne l'a énoncé pour la mitoyenneté d'un grillage.
acte authentique
Cass. 1991 — mur de soutènement
Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-11.636, inédit — après avoir retenu « le caractère privatif de la murette servant, non de séparation, mais de mur de soutènement au terrain des époux X... », la cour d'appel a « souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés » (rejet). (
Judilibre )
Cass. 2022 — mur de soutènement
Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580, inédit — « la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement » ; la cour d'appel qui avait fait jouer la présomption de l'article 653 pour un mur retenu comme mur de soutènement « a, par fausse application, violé le texte susvisé » (cassation partielle, visa de l'art. 653). Verbatim relevé dans la « Réponse de la Cour » (§ 11), non dans un moyen annexé : la Cour y ÉNONCE la règle littéralement, sous la forme d'une proposition générale (« alors que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement »), et non par simple application à l'espèce — mais l'arrêt est INÉDIT. Fait notable de l'espèce : la présomption est écartée alors que l'ouvrage était « édifié en limite séparative de deux parcelles » — la fonction l'emporte donc sur la position. ATTENTION, ces derniers mots ne sont pas ceux de la Cour parlant en son nom : ils figurent au § 10, qui récite la constatation de l'arrêt attaqué (« Pour rejeter les demandes (…), l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme [W] ») ; la Cour se borne à statuer sur cette base de fait sans la démentir. Autre fait de l'espèce : le mur de soutènement prolongeait « un muret surmonté d'un grillage » payé à frais communs par les deux voisins, circonstance dont la cour d'appel avait tiré le doute sur le caractère privatif. (
Judilibre )
CA Versailles 2007 — retrait de la ligne
CA Versailles, 19e ch., 7 déc. 2007, RG 06/06655 — « il résulte de cette disposition [de l'art. 653] que le mur susceptible de mitoyenneté est celui qui est construit le long de la ligne séparative des deux fonds ; que, dès lors, si le mur s'élève en retrait de cette ligne séparative, il échappe aux règles de la mitoyenneté ». Poids : décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; ces mots figurent dans les « MOTIFS DE LA DECISION », mais l'espèce jugée était un EMPIÉTEMENT et non un retrait — la cour constate que la clôture « empiète d'une demi-largeur de poteau, soit 6 cm environ sur 12 m de longueur » et en tire « l'existence d'un empiètement (…) ayant pour conséquence de faire obstacle à la mitoyenneté ». L'énoncé sur le retrait est donc une prémisse générale, non le motif décisoire. Fait notable : la voisine qui avait bâti le mur en OFFRAIT la mitoyenneté, en dispensant l'autre de tout remboursement ; la cour la lui refuse à raison de l'empiétement et ORDONNE la dépose du mur sous astreinte, en énonçant qu'en application de l'art. 545 « cette démolition doit être ordonnée, alors même que l'empiètement serait insignifiant » — ici 6 cm sur 12 m. L'ouvrage était une clôture en éléments préfabriqués (plaques ciment), édifiée par une seule des voisines et non à frais communs. (
Judilibre )
Cass. 2008
Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-10.287, publié au bulletin (cassation partielle, visa de l'art. 663) — « pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y…, en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : la description du mur ancien en retrait de cinquante centimètres est le MOTIF DE LA COUR D'APPEL, récité par la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle censure ; seul le « Qu'en statuant ainsi (…) a violé le texte susvisé » est la parole de la Cour. Le mot décisoire est donc que la clôture existante, étant en retrait, ne compte pas comme une clôture « en limite de propriété » au sens de l'art. 663. ESPÈCE : demande d'une voisine tendant à contraindre les époux Y… à CONTRIBUER à l'édification d'une clôture séparative (art. 663), et non litige de mitoyenneté ; cassation du seul chef du rejet de cette demande. (
Judilibre )
acte authentique
Legend Relations
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acte authentique
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Dans l’hypothèse de travail, rien n’indique une fonction non séparative (pas de talus,
pas de mur de soutènement) ; en revanche, faute de bornage, la position exacte du
grillage sur la ligne séparative n’est pas vérifiée — un fait manquant, distinct de la
marque contraire, que seul un bornage peut lever (voir recours pratiques ).
[position non vérifiée ]: faute de bornage, la position exacte du grillage
sur la ligne séparative des deux fonds n'est pas établie dans
l'hypothèse de travail.
sortir du domaine du texte, est-ce basculer dans une attribution exclusive ?
Le seuil précédent dit seulement quand la présomption ne joue pas. Reste une question
distincte, et c’est celle qui décide de la certitude de la réponse : l’ouvrage qui sort
du domaine du texte retombe-t-il dans l’indétermination, ou une autre présomption
prend-elle le relais pour l’attribuer à un seul voisin ?
Un courant de la Cour de cassation répond la seconde chose. Pour le mur de soutènement,
il ne se contente pas d’écarter l’art. 653 : à défaut de titre, il attribue l’ouvrage au
propriétaire que sa fonction désigne. Mais ses deux appuis ne font pas le même office,
et c’est ce qui règle le poids de toute la section. L’arrêt de 2004, quoique publié au
bulletin, est un rejet qui approuve une appréciation de fait : c’est la cour d’appel
qui avait « souverainement retenu » que les indices contraires — un chaperon et une
« fontaine » — n’étaient pas « de nature à faire échec à ces présomptions », et c’est
d’elle que la Cour approuve qu’elle « en a déduit, à bon droit », la propriété
exclusive. Les deux registres sont donc présents dans le même arrêt, et il faut les
tenir ensemble plutôt que d’en choisir un : « à bon droit » est la formule par laquelle
la Cour prend en charge la correction en droit de la déduction — à distinguer du « a
pu en déduire » qu’elle emploie, sur un autre moyen du même arrêt, à propos de la force
majeure — mais ce qu’elle approuve ainsi est une déduction tirée d’indices
« souverainement » appréciés, dont l’écartement échappe à son contrôle. Ce que l’arrêt
ne fait pas, en revanche, c’est énoncer la règle en forme : l’énoncé selon lequel « la
présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de
soutènement » ne vient que de l’arrêt de 2022, et celui-là est inédit . Et l’argument
« publié au bulletin » ne porte pas sur le point qu’on lui fait porter : la publication
a été décidée pour un tout autre motif. Les deux titrages que porte la notice Légifrance
de la décision visent la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386
ancien) et les obligations de l’usufruitier ; aucun ne vise la mitoyenneté, le mur, ni
les art. 653 et 654.1 Sur le point de fonction, cet arrêt publié n’est
donc retenu par aucun titrage. La présomption prétorienne existe bien, fondée sur la
fonction de l’ouvrage et non sur un texte, et de sens opposé à celle de l’art. 666 ;
mais son assise est un arrêt publié pour autre chose, qui approuve une déduction sans
énoncer la règle, et un arrêt inédit qui, seul, l’énonce. La réserve qui subsiste est
plus étroite, et c’est la seule vraie : la lecture que les notes d’arrêt en revue
payante font de cet arrêt reste hors champ (c’est la deuxième des
questions portées à la doctrine de référence ).
L’accession lui sert de second fondement, mais il faut peser ce second appui à sa juste
valeur : l’arrêt publié qui énonce la présomption de propriété par accession l’a fait à
propos de l’accessoire d’un moulin — un bief et ses francs-bords — et non d’un ouvrage
séparant deux fonds. Son énoncé est général, son espèce ne l’est pas. La carte porte
donc les deux fondements à des poids distincts, et n’en tire pas le même crédit.
art. 546
« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". » (
Légifrance )
acte authentique
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 654
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. » (
Légifrance )
acte authentique
attribution par la fonction
en l'absence de titre établissant le caractère privatif ou mitoyen de l'ouvrage, le juge du fond PEUT déduire sa propriété exclusive au profit des fonds qu'il soutient de sa fonction de soutènement jointe à l'absence de tout aspect de mur de clôture, sans être tenu de s'expliquer sur les indices contraires qu'il écarte. POIDS : l'arrêt PUBLIÉ approuve cette déduction « à bon droit » — formule de contrôle en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre moyen — mais il l'approuve sur des indices « souverainement » appréciés, et il n'énonce pas la règle en forme. PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE : ses deux titrages, ceux que porte la notice Légifrance de la décision, portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier ; AUCUN ne porte sur la mitoyenneté, sur le mur, ni sur les art. 653 et 654 — sur le point de fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage. L'ÉNONCÉ DE RÈGLE, selon lequel la présomption de mitoyenneté « n'est pas applicable au mur de soutènement », ne vient que d'un arrêt INÉDIT.
accession présumée
l'art. 546 instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession, renversable par la preuve contraire résultant de la prescription — énoncé rendu à propos de l'accessoire d'un moulin, non d'un ouvrage séparatif.
présomption concurrente
à côté de la présomption textuelle de mitoyenneté, un courant prétorien attribue l'ouvrage en propriété exclusive sur un fondement autre que sa qualification. Les deux fondements ne pèsent pas pareil : pour la FONCTION, deux arrêts qui jugent un mur situé entre deux fonds, mais le publié approuve « à bon droit » une déduction tirée d'indices souverainement appréciés sans énoncer la règle en forme, et les titrages de sa notice Légifrance portent sur l'art. 1386 ancien et sur l'usufruit, non sur la mitoyenneté ; seul l'INÉDIT énonce la règle. Pour l'ACCESSION, un arrêt publié dont l'énoncé est général mais l'espèce étrangère à toute séparation. Aucune décision trouvée n'applique l'un ou l'autre à une clôture qui n'est pas un mur.
Cass. 2004 — fonction de l'ouvrage
Cass. 3e civ., 8 déc. 2004, n° 03-15.541, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — la cour d'appel, ayant « constaté l'absence de titre permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, relevé que le profil des terrains et la présence de deux rangées de barbacanes démontraient que ce mur remplissait une fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb et que sa faible hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout aspect de mur de clôture, et souverainement retenu que ni la présence d'un chaperon ni l'existence d'une "fontaine" n'étaient des indices de nature à faire échec à ces présomptions, (…) qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit, à bon droit, que le mur était la propriété exclusive » des propriétaires des fonds supérieurs. Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour ; l'ellipse remplace « la cour d'appel, », et la Cour précise que la cour d'appel a statué « par motifs propres et adoptés ». ATTRIBUTION, à ne pas confondre : les mots « mur de soutènement comme tel présumé appartenir » aux consorts Y… « nonobstant les indices contraires » sont ceux du MOYEN RÉCITANT les motifs de la cour d'appel POUR LES ATTAQUER ; le pourvoi soutenait au contraire qu'un mur de soutènement « peut être privatif ou mitoyen s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire voisin ou de mitoyenneté ». Aucune de ces formules n'est un énoncé de la Cour. PORTÉE : l'arrêt approuve la déduction « à bon droit » — formule de contrôle en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre moyen du même arrêt, à propos de la force majeure — mais il l'approuve sur des indices « souverainement » appréciés, dont l'écartement échappe à son contrôle, et il n'énonce pas la règle en forme ; PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE : ses deux titrages portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier, aucun sur la mitoyenneté, sur le mur ni sur les art. 653/654 — sur le point de fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage ; l'énoncé de règle ne vient que de l'inédit de 2022. Les titrages sont ceux que porte la notice Légifrance de la décision, section « Titrages et résumés ». ESPÈCE : le litige n'était pas un litige de clôture mais une action en REMISE EN ÉTAT et en réparation, fondée sur l'art. 1386 ancien, d'un mur de pierres partiellement effondré le 27 décembre 1999, la tempête n'ayant pas été retenue comme force majeure — les premiers signes d'éboulement étaient apparus dès le 23 décembre — intentée par le syndicat des copropriétaires du fonds inférieur contre les propriétaires des deux fonds en surplomb. (
Judilibre )
Cass. 2022 — mur de soutènement
Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580, inédit — « la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement » ; la cour d'appel qui avait fait jouer la présomption de l'article 653 pour un mur retenu comme mur de soutènement « a, par fausse application, violé le texte susvisé » (cassation partielle, visa de l'art. 653). Verbatim relevé dans la « Réponse de la Cour » (§ 11), non dans un moyen annexé : la Cour y ÉNONCE la règle littéralement, sous la forme d'une proposition générale (« alors que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement »), et non par simple application à l'espèce — mais l'arrêt est INÉDIT. Fait notable de l'espèce : la présomption est écartée alors que l'ouvrage était « édifié en limite séparative de deux parcelles » — la fonction l'emporte donc sur la position. ATTENTION, ces derniers mots ne sont pas ceux de la Cour parlant en son nom : ils figurent au § 10, qui récite la constatation de l'arrêt attaqué (« Pour rejeter les demandes (…), l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme [W] ») ; la Cour se borne à statuer sur cette base de fait sans la démentir. Autre fait de l'espèce : le mur de soutènement prolongeait « un muret surmonté d'un grillage » payé à frais communs par les deux voisins, circonstance dont la cour d'appel avait tiré le doute sur le caractère privatif. (
Judilibre )
Cass. 2017
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753, publié au bulletin (cassation partielle, visa « Vu l'article 546 du code civil ») — « l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour, non dans le moyen annexé (que l'arrêt comporte, sous un « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE : l'ouvrage revendiqué n'était ni un mur ni une clôture, mais « le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin » — c'est-à- dire l'ACCESSOIRE d'un bien principal, situé sur le fonds d'autrui. L'arrêt ne juge donc aucun ouvrage séparatif. (
Judilibre )
courant de l'attribution par la fonction
Legend Relations
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acte authentique
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Ce courant ne s’active, en l’état des décisions trouvées, que pour l’ouvrage dont la
fonction est autre que séparative — typiquement le soutènement. Dans l’hypothèse de
travail, rien n’indique une telle fonction. La conclusion de la note n’est donc pas
renversée, mais elle cesse d’être un acquis paisible : elle vaut sous la réserve que
le grillage ne se révèle pas remplir une autre fonction, et sous celle, plus lourde, que
ce courant ne soit pas déjà étendu aux clôtures non-murs dans une littérature que les
sources ouvertes ne couvrent pas (voir ce que les sources ne couvrent
pas ).
Un point de méthode, pour que la note ne se contredise pas d’une section à l’autre. Le
second fondement de ce courant — l’accession — apparaît aussi dans la
carte du litige de voisinage , où le défenseur de la propriété
exclusive concède que l’art. 666 est la loi spéciale de la clôture séparative et que
l’accession de l’art. 546 ne la déplace pas. Cette concession lie ce débat-là, pas la
note : elle est le fait d’un plaideur, non d’une source. La note ne tient donc pas le
point pour réglé — la primauté de l’art. 666 sur l’art. 546 n’est affirmée par aucune
source citée ici, et c’est la cinquième question portée au
pont humain . Autrement dit : l’accession est éteinte comme argument de ce plaideur ,
et vivante comme fondement possible du courant concurrent.
renversement de la présomption : titre, prescription, marque
Les voies de renversement de la présomption (art. 666), et le sort du titre.
[titre absent ]: dans l'hypothèse de travail, aucun acte ne mentionne le
grillage ; le titre fait défaut.
Deux de ces voies n’appellent pas de développement propre : le titre fait défaut par
hypothèse, et la renonciation de l’art. 667 est un fait — nul ne peut la présumer. Les
deux autres méritent d’être suivies, et la première réserve une surprise.
l’état de clôture d’un seul fonds neutralise sans attribuer
La première exception du chapeau de l’art. 666 est la plus facile à mal lire. Que « un
seul des héritages [soit] en état de clôture » écarte la présomption de mitoyenneté :
c’est le texte. Mais cela n’attribue pas pour autant l’ouvrage au propriétaire du fonds
clos. La doctrine le dit expressément : l’exception fait obstacle au jeu de la
présomption, elle ne réputé rien de privatif. L’effet est une neutralisation , non une
présomption inverse — et la propriété doit alors être prouvée par les voies ordinaires.
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — un seul héritage en état de clôture
doctrine signée (A. Bamdé), sur l'exception du chapeau de l'art. 666 tirée de ce qu'« un seul des héritages [est] en état de clôture » : « Cette situation ne signifie pas que cet élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l'héritage clos : elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté. » (
gdroit.fr )
l'exception ne répute rien de privatif
l'exception tirée de ce qu'un seul des héritages est en état de clôture ne signifie pas que l'élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l'héritage clos ; elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté.
neutralisation sans attribution
si un seul des deux fonds est en état de clôture, la présomption de mitoyenneté ne joue pas, mais aucune présomption de propriété exclusive ne prend sa place — la propriété redevient à prouver par titre, prescription ou marque.
acte authentique
acte authentique
Legend Relations
support — dialectical · for
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acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
L’état de clôture des deux fonds est un fait que l’hypothèse de travail ne fournit pas :
elle décrit un grillage entre deux fonds, sans dire si l’un d’eux est, ou non, clos sur
tout son pourtour. C’est un fait à réclamer, détenu par les deux voisins et constatable
sur place.
[état de clôture inconnu ]: l'hypothèse de travail ne dit pas si un seul des
deux fonds est en état de clôture ; le fait est constatable sur place et
détenu par les deux voisins.
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
art. 667
« La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
l'art. 666 énonce lui-même les causes qui écartent la présomption : un seul des héritages en état de clôture, ou titre, prescription ou marque contraire.
l'art. 667 ouvre au voisin, pour se soustraire à l'entretien à frais communs, la faculté de renoncer à la mitoyenneté de la clôture.
présomption réfragable
la présomption de l'art. 666 n'est pas absolue — elle est écartée si un seul des héritages est en état de clôture, ou par titre, prescription ou marque contraire ; et la mitoyenneté, même acquise, peut cesser par la renonciation de l'art. 667.
déductive
déductive
Legend Relations
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acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
charge de la preuve
La charge de la preuve se dédouble.
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — commencement de preuve
doctrine signée (A. Bamdé) : « afin de faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 666 (…), les juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu'il produise, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s'agir d'un témoignage ou d'un document qui établit l'absence de marques de non-mitoyenneté. » (
gdroit.fr )
la présomption joue en faveur de la mitoyenneté (art. 666).
pour la faire jouer, le revendiquant doit d'abord apporter un commencement de preuve de la mitoyenneté (par exemple un témoignage, ou un document établissant l'absence de marque de non-mitoyenneté).
charge de preuve dédoublée
qui invoque la mitoyenneté doit d'abord produire un commencement de preuve de la mitoyenneté ; ce n'est qu'ensuite que la charge bascule sur celui qui conteste, pour renverser par titre, prescription ou marque.
Legend Relations
support — dialectical · for
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acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
la fixation décentrée comme « marque contraire »
C’est ici que tout se joue, et c’est ici que les sources s’arrêtent. Le Code ne décrit
de marque que pour deux ouvrages, le mur et le fossé ; le grillage n’a pas la sienne.
Reste le chapeau de l’art. 666, qui réserve la « marque contraire » sans la définir :
catégorie ouverte, où le juge du fond pourrait ranger une fixation décentrée ?
La jurisprudence est constante sur le principe — l’appréciation des marques est
souveraine et leur liste n’est pas limitative — mais elle l’est à propos du mur. Le seul
arrêt trouvé qui tranche la propriété d’un grillage ne le fait pas par une marque : il
le fait parce qu’un voisin avait reconnu devant huissier que la clôture n’était pas à
lui, et il précise au passage qu’un bornage qui mentionne la clôture sans prendre parti
sur sa propriété n’établit pas la mitoyenneté. Le pivot du litige reste donc sans
autorité directe.
art. 654
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — marques hors art. 654
doctrine signée (A. Bamdé) : « la jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait aucun caractère limitatif (…), les juges du fond disposant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation » (citant Cass. 1re civ. 1er mars 1961 et Cass. 3e civ. 23 juin 2016). (
gdroit.fr )
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
le Code ne codifie de marque que pour le mur (art. 654) et le fossé (art. 666 in fine) — aucune pour le grillage.
la jurisprudence reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain pour déduire une marque hors art. 654, mais pour le mur (art. 653).
une marque non énumérée a déjà été admise
la marque de non-mitoyenneté approuvée en 2016 — un mur construit dans le prolongement d'une maison et séparé de la maison voisine par un joint de dilatation — ne figure dans aucune des hypothèses énumérées par l'art. 654 : c'est un indice de construction et de position, du même genre qu'une fixation décentrée.
le seul arrêt sur un grillage ne juge pas par la marque
la seule décision trouvée qui refuse la mitoyenneté d'un grillage la refuse sur la reconnaissance expresse d'une partie, non sur une marque contraire ; et elle écarte comme insuffisant un bornage qui désigne la clôture sans prendre parti sur le régime de sa propriété.
marque des ~20 cm incertaine
aucune marque n'est codifiée pour le grillage ; une fixation à ~20 cm de l'axe ne vaudrait marque contraire que par l'appréciation souveraine du juge du fond — appréciation qui a déjà accueilli des indices non énumérés, mais jamais, dans les décisions trouvées, sur un ouvrage autre qu'un mur.
ténue
Cass. 2016
Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.741, inédit (rejet) — « ayant déduit de deux rapports d'expertise privés (…) que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non dans un moyen annexé. Fait notable : la marque retenue — prolongement de la maison, joint de dilatation — ne figure dans AUCUNE des hypothèses énumérées par l'art. 654. Précaution vérifiée : la même description figure AUSSI dans le moyen annexé, sous un « AUX MOTIFS QUE » récitant les motifs de la cour d'appel, dans une rédaction légèrement différente (« dans le prolongement du mur d'habitation de sa maison ») ; la version citée ci-dessus est bien celle du « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : la voisine estimant le mur privatif avait assigné en enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur pour isoler une piscine hors-sol ; le pourvoi rejeté était celui des voisins condamnés à cet enlèvement. (
Judilibre )
Cass. 1971 — appréciation souveraine des marques
Cass. 3e civ., 18 févr. 1971, n° 69-11.946, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — le moyen reprochait à la cour d'appel, « QUI AVAIT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE PRESOMPTION DE NON-MITOYENNETE », de n'avoir pas retenu « QUE LA PREFERENCE DEVAIT ETRE DONNEE AUX SIGNES DE NON-MITOYENNETE » ; la Cour répond que la cour d'appel, « APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL NE POUVAIT JOUER, EN L'ESPECE », a relevé des signes de mitoyenneté et que « CETTE APPRECIATION DES MARQUES DE MITOYENNETE EST SOUVERAINE ». Les capitales sont celles de la source (formatage ancien de Judilibre), non une emphase ajoutée. Le sujet grammatical des mots cités est, dans la décision, « L'ARRET ATTAQUE » — soit l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mars 1969 ici confirmé. Seul « CETTE APPRECIATION (…) EST SOUVERAINE » est la parole propre de la Cour. ESPÈCE : le litige portait sur la mise à la charge d'un voisin de la MOITIÉ DES FRAIS de réfection d'un mur effondré et des dégâts causés ; les signes de mitoyenneté retenus étaient l'enfoncement de poutres et de solives jusqu'à mi-épaisseur des deux côtés, un parement en briques, une reprise en sous-œuvre, un chaperon assurant l'écoulement des eaux sur les deux propriétés et des bâtiments adossés sans contre-mur. À noter que la présomption de l'art. 653 avait été jugée INAPPLICABLE en l'espèce : ce sont des marques, non la présomption, qui fondent la mitoyenneté retenue. (
Judilibre )
CA Paris 2017 — grillage non mitoyen
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 déc. 2017, RG 15/04874 — « Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que la clôture légère en grillage était mitoyenne en tant qu'elle "constituait la limite mitoyenne des fonds" et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre, dès lors, en effet, qu'il résulte des propres pièces des époux X…, en particulier d'un constat d'huissier (…), que les époux X… ont expressément reconnu devant l'officier ministériel (…) que la clôture grillagée losangée appartient au seul M. X… Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le procès verbal de bornage viendrait établir la mitoyenneté alléguée, alors que seul le plan annexé au procès-verbal fait mention de ladite clôture et la désigne seulement comme une clôture légère, sans prendre parti sur le régime de sa propriété. » Décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; infirmation du chef du grillage, les demandeurs à la mitoyenneté déboutés ; solution d'espèce, tirée d'une reconnaissance des parties et non d'une marque contraire. Verbatim relevé sous « SUR CE LA COUR — Sur le rétablissement du grillage », donc dans les motifs propres de la cour ; une décision d'appel ne comporte pas de moyen annexé. AUCUN VISA : la cour tranche le sort du grillage sans se référer ni à l'art. 653 ni à l'art. 666 — la portée de la décision sur le fait déclencheur de l'art. 666 est donc indirecte. Fait notable : l'ouvrage est une « clôture légère en grillage », soit le type d'ouvrage le plus proche d'un brise-vue que livre le corpus ouvert. FAIT NOTABLE AJOUTÉ, et raison pour laquelle la clause « et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre » ne doit pas être élidée (elle est citée ci-dessus dans la casse de la source : l'arrêt n'emploie pas de capitales, contrairement aux arrêts de 1971 du présent socle, dont les capitales sont authentiques) : l'espèce EST une suppression unilatérale de grillage entre voisins, et la sanction demandée était le RÉTABLISSEMENT EN NATURE. Le tribunal de grande instance de Fontainebleau (7 janv. 2015) avait « ordonné aux époux X… sous astreinte de remettre en place le grillage "qui constituait la limite mitoyenne" et de cesser tous empiétements "derrière les murs des époux Z…" ». La cour d'appel n'infirme donc PAS le principe du rétablissement : elle infirme faute de mitoyenneté établie, la reconnaissance faite par les auteurs du retrait eux-mêmes ayant ruiné la qualification que leurs voisins invoquaient. Autre fait notable : les voisins demandaient de cesser les empiétements « au-delà de la limite qui avait été matérialisée par le grillage mitoyen qu'ils ont retiré », et la cour retient que les clous d'arpentage du procès-verbal de bornage matérialisent la limite, « dont rien n'indique qu'ils auraient été retirés ». (
Judilibre )
ténue
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anecdote
acte authentique
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prescription acquisitive trentenaire
La prescription est la seule voie qui joue dans les deux sens : elle peut faire acquérir
la propriété exclusive, mais aussi — la Cour de cassation l’a jugé en 1971, publié au
bulletin — faire acquérir la mitoyenneté elle-même. Ce qu’elle exige, dans un cas
comme dans l’autre, est un acte de possession caractérisé, maintenu trente ans : appuyer
une construction contre l’ouvrage en est un. Cet étalon fixe la mesure de ce qui manque
ici.
Cet arrêt est antérieur à la recodification de la prescription par la loi du 17 juin
2008 : il a été rendu sous l’art. 2229 ancien. La transposition n’est pas un raccourci,
parce que ce texte ancien énonçait mot pour mot les conditions que l’art. 2261 énonce
aujourd’hui ; la carte cite donc aussi l’article dans sa version applicable aux faits
jugés.
art. 2258
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2272
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2261
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2229 ancien
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » — art. 2229 du Code civil, version du 21 mars 1804, applicable jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a transféré ce texte à l'art. 2261 sans en modifier le libellé. (
Légifrance )
acte authentique
la prescription acquisitive permet d'acquérir sans titre (art. 2258, 2272) ; la voie des dix ans est fermée faute de juste titre.
elle exige une possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire (art. 2261).
l'étalon de la possession
constitue un acte de possession caractérisé le fait d'appuyer une construction contre l'ouvrage, son auteur se comportant comme si l'ouvrage était sa propriété exclusive ou mitoyen ; maintenue trente ans, cette situation peut faire acquérir la mitoyenneté par prescription — solution rendue sous l'art. 2229 ancien, dont le libellé est celui de l'actuel art. 2261.
prescription difficile
la prescription des trente ans suppose une possession caractérisée, continue et prouvée — condition exigeante, étrangère au seul indice matériel disponible : une fixation décentrée n'établit par elle-même aucun acte de possession.
Cass. 1971 — possession caractérisée
Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — « LE FAIT D'APPUYER UNE CONSTRUCTION CONTRE UN MUR CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION CARACTERISE, CAR LE PROPRIETAIRE DE LADITE CONSTRUCTION SE COMPORTE COMME SI LE MUR ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE OU S'IL ETAIT MITOYEN ; QUE LE MAINTIEN DE CETTE SITUATION PENDANT TRENTE ANS PEUT DONNER LIEU A ACQUISITION DE LA MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION ». DATE : arrêt rendu sous l'empire des textes ANCIENS, avant la recodification opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les conditions de la possession figuraient alors à l'art. 2229 ancien, dont le libellé est mot pour mot celui de l'actuel art. 2261 (« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », version du 21 mars 1804, vérifiée à la date de l'arrêt) : la transposition à l'art. 2261 est donc à texte constant. (
Judilibre )
Legend Relations
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Strength
acte authentique
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ce que les sources consultées ne couvrent pas
La réponse qui suit vaut dans les limites de ce qui a été interrogé. Ces limites sont
connues et ne sont pas des silences : chacune est un endroit précis où la réponse
pourrait changer.
La doctrine de référence payante — JurisClasseur, Dalloz hors actualité libre,
Lextenso, et les notes d’arrêt en revue payante. C’est là que loge d’ordinaire la
discussion sur l’extension aux clôtures non-murs du courant d’attribution par la
fonction, et c’est la zone la plus susceptible de contredire la conclusion. Aucun de
ses textes n’a été consulté ni ne peut l’être ici ; son silence dans les sources
ouvertes ne prouve rien.
L’urbanisme local — le règlement de PLU peut imposer, à la parcelle, la nature, la
hauteur et l’implantation des clôtures. Le canal dédié exige une adresse précise, que
l’hypothèse de travail, volontairement abstraite, ne fournit pas. Non interrogé.
Les usages locaux — l’art. 663 renvoie aux « règlements particuliers ou usages
constants et reconnus », mais pour fixer la hauteur de la clôture, non pour en
attribuer la propriété ; l’art. 671 renvoie de même aux usages pour la distance des
plantations. Aucun de ces renvois ne porte donc sur la question de la note, et aucune
décision consultée ne consacre d’usage local attribuant une clôture selon le côté de
sa fixation.
Les arrêtés municipaux et préfectoraux , les règlements de copropriété et les cahiers
des charges de lotissement — documents non publiés au Journal officiel ou privés,
inaccessibles aux outils employés, à réclamer à la mairie ou aux voisins.
L’exhaustivité brute des jugements de première instance et des cours d’appel — les
fonds interrogés diffusent une sélection ; un jugement de tribunal judiciaire qui
aurait qualifié une fixation décentrée de marque contraire peut exister sans y
figurer.
L’ordre administratif — vérifié explicitement, et non présumé : la propriété d’une
clôture entre deux fonds privés relève du juge judiciaire. Le contentieux
administratif trouvé sur le mot « clôture » concerne les autorisations d’urbanisme et
les ouvrages publics, pas l’attribution de propriété entre voisins.
Le droit de l’Union et la CEDH — hors du périmètre des outils employés, et sans
incidence identifiée sur une présomption de mitoyenneté de droit interne.
les questions à porter à la doctrine de référence
Une zone non couverte n’est pas un point final : c’est une commande. Les questions
ci-dessous sont celles que les sources ouvertes ne peuvent pas trancher et que la
présente note ne tranchera donc pas. Elles se posent à un juriste — avocat, notaire,
géomètre-expert selon le cas — qui a accès aux encyclopédies payantes ; seules ses
conclusions, reformulées par lui, ont vocation à entrer ici.
La question décisive : le courant qui attribue l’ouvrage séparatif selon sa
fonction (Cass. 3e civ. 8 déc. 2004, n° 03-15.541, publié, qui approuve la
déduction « à bon droit » sans énoncer la règle en forme ; Cass. 3e civ. 26 janv.
2022, n° 20-14.580, inédit, seul à l’énoncer) a-t-il été étendu, en doctrine ou en
jurisprudence non diffusée, à une clôture qui n’est pas un mur ? À poser sur le
JurisClasseur Civil v° Mitoyenneté et sur le Répertoire Dalloz v° Clôture et v°
Mitoyenneté . C’est la seule réponse qui pourrait renverser la conclusion de la
note, et non seulement la nuancer.
La lecture doctrinale de l’appui publié : les notes d’arrêt en revue payante
lisent-elles Cass. 3e civ. 8 déc. 2004, n° 03-15.541 comme posant la règle de la
fonction, ou comme validant une appréciation de fait ? La moitié de la question qui
relevait des titrages est tranchée en source ouverte et n’a plus à être posée : ceux
de cet arrêt portent sur l’art. 1386 ancien et sur l’usufruit, aucun sur la
mitoyenneté.1 Reste la seule zone non couverte, celle des
commentaires ; les fonds ouverts n’en donnent pas la lecture.
Le pivot du litige : existe-t-il une décision, publiée ou commentée en revue
payante, qui retienne comme « marque contraire » au sens du chapeau de l’art. 666 un
indice matériel portant sur un grillage — fixation, orientation des poteaux, côté de
la maille ? Les fonds ouverts n’en donnent aucune.
La portée du seuil de position : la règle « l’ouvrage en retrait échappe à la
mitoyenneté » a-t-elle un appui de Cour de cassation propre, ou reste-t-elle portée
par des énoncés de cours d’appel non décisoires — comme c’est le cas de celui que
cite cette note ?
L’articulation : comment la doctrine de référence combine-t-elle la présomption
textuelle de l’art. 666 et la présomption d’accession de l’art. 546 (Cass. 3e civ. 27
avr. 2017, n° 16-10.753, publié) quand l’ouvrage chevauche la limite ? La note traite
l’art. 666 comme loi spéciale, sans source qui l’affirme.
Le fait local : quelles prescriptions le PLU de la commune concernée impose-t-il
aux clôtures ? Question à porter, avec l’adresse exacte, au service urbanisme de la
mairie.
recours pratiques
Du moins coûteux au plus contentieux.
art. 646
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » (
Légifrance )
acte authentique
Service-Public — conciliation avant le juge
source secondaire officielle (DILA, fiche F2415) : avant un recours devant le tribunal, il est recommandé de faire appel à un conciliateur de justice (gratuit), à un médiateur, ou à une procédure participative. (
service-public.gouv.fr )
sortir de l'ambiguïté
Pour trancher la propriété, à coût croissant.
bornage
bornage à frais communs (art. 646) — pose la limite séparative, déplace le débat sur les faits, opposable au voisin ; ne renverse pas à lui seul la présomption mais qualifie les faits que le juge peut retenir comme marque.
conciliateur
à défaut d'accord, conciliateur de justice (gratuit) ou médiation, avant toute action judiciaire.
tribunal
en dernier ressort, tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble ; le juge du fond apprécie souverainement si la fixation décentrée vaut marque contraire.
Legend Relations
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acte authentique
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le litige de voisinage : « c’est chez moi » ou « c’est mitoyen » ?
Deux voisins s’opposent sur le même grillage : le voisin A le tient pour sa propriété
exclusive, le voisin B pour un ouvrage mitoyen. Chaque thèse a été défendue par un agent
distinct, en tours aveugles puis contradictoires (steelman → attaque → réplique)
jusqu’au point fixe. La carte fusionne, sans trancher, le meilleur dossier sourcé de
chacun : elle inventorie les positions, leurs appuis et leurs points de friction, elle
ne conclut pas.
Au terme du débat, les deux défenseurs s’étaient arrêtés sur un point de droit, faute
de source décisive : la « marque contraire » du chapeau de l’art. 666 est-elle une
catégorie ouverte , où le juge du fond peut ranger une fixation décentrée (thèse
exclusive), ou l’asymétrie « d’un seul côté » n’est-elle codifiée que pour le fossé
(art. 666 in fine) et le mur (art. 654) — sans qu’aucun texte ni arrêt ne consacre de
marque pour un grillage (thèse mitoyenne) ? Le voisin A avait d’ailleurs concédé ses
appuis faibles (accession non prouvée faute d’implantation unilatérale établie ;
orientation des poteaux sans valeur probante) et se repliait sur ce seul pivot ; le
voisin B tenait la présomption « par défaut ». Ce qui trancherait, hors du présent
corpus : un arrêt visant spécifiquement un grillage, ou un bornage qualifiant les faits
(voir recours pratiques ).
Le débat n’est pas la dernière étape de la note, et son inventaire n’est plus complet :
la passe de complétude a depuis fait apparaître un second point ouvert, plus lourd que
celui-ci — l’extension aux clôtures non-murs du courant qui attribue l’ouvrage selon sa
fonction (voir courant concurrent ). Aucun des deux défenseurs
ne l’avait vu, parce que l’arrêt qui le porte ne parle pas de grillage. C’est celui-là,
et non le pivot de la marque, qui pourrait renverser la conclusion plutôt que la
nuancer.
art. 546
« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". » (
Légifrance )
acte authentique
art. 551
« Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 552
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (…). » (
Légifrance )
acte authentique
art. 553
« Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain (…) sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (…). » (
Légifrance )
acte authentique
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 654
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
art. 2261
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2272
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — marques hors art. 654
doctrine signée (A. Bamdé) : « la jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait aucun caractère limitatif (…), les juges du fond disposant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation » (citant Cass. 1re civ. 1er mars 1961 et Cass. 3e civ. 23 juin 2016). (
gdroit.fr )
expert judgment
Bamdé — domaine de l'art. 666
doctrine signée (A. Bamdé, docteur en droit) : « La présomption de mitoyenneté instituée à l'article 666 (…) est de portée générale (…). Toutefois, parce que l'article 653 envisage spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont exclus du domaine de la présomption édictée par l'article 666 qui ne concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur. » (
gdroit.fr )
expert judgment
Bamdé — commencement de preuve
doctrine signée (A. Bamdé) : « afin de faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 666 (…), les juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu'il produise, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s'agir d'un témoignage ou d'un document qui établit l'absence de marques de non-mitoyenneté. » (
gdroit.fr )
expert judgment
Notaires — hiérarchie des preuves
source secondaire professionnelle (Notaires de France) : la mitoyenneté s'établit, par ordre, par la prescription acquisitive, le titre, les marques de non-mitoyenneté du mur (art. 654), puis les présomptions de mitoyenneté du mur (art. 653 et 666). (
immobilier.notaires.fr )
expert judgment
Socoren — orientation des poteaux (usage)
source NON juridique (blog d'entreprise, auteur non identifié — valeur d'usage uniquement) : « si les poteaux sont orientés vers un côté, la clôture appartient souvent à ce propriétaire ». (
socoren.com )
à qui le grillage ?
au vu du seul indice matériel — une fixation décentrée à ~20 cm de l'axe du poteau, d'un seul côté — le grillage est-il mitoyen ou propriété exclusive d'un voisin ?
Cass. 2016
Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.741, inédit (rejet) — « ayant déduit de deux rapports d'expertise privés (…) que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non dans un moyen annexé. Fait notable : la marque retenue — prolongement de la maison, joint de dilatation — ne figure dans AUCUNE des hypothèses énumérées par l'art. 654. Précaution vérifiée : la même description figure AUSSI dans le moyen annexé, sous un « AUX MOTIFS QUE » récitant les motifs de la cour d'appel, dans une rédaction légèrement différente (« dans le prolongement du mur d'habitation de sa maison ») ; la version citée ci-dessus est bien celle du « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : la voisine estimant le mur privatif avait assigné en enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur pour isoler une piscine hors-sol ; le pourvoi rejeté était celui des voisins condamnés à cet enlèvement. (
Judilibre )
Cass. 2017
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753, publié au bulletin (cassation partielle, visa « Vu l'article 546 du code civil ») — « l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour, non dans le moyen annexé (que l'arrêt comporte, sous un « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE : l'ouvrage revendiqué n'était ni un mur ni une clôture, mais « le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin » — c'est-à- dire l'ACCESSOIRE d'un bien principal, situé sur le fonds d'autrui. L'arrêt ne juge donc aucun ouvrage séparatif. (
Judilibre )
thèse mitoyenne
(voisin B) le grillage sépare deux fonds sans titre ni bornage ; il est réputé mitoyen (art. 666).
thèse propriété exclusive
(voisin A) la fixation décentrée d'un seul côté trahit un ouvrage posé et entretenu par un seul propriétaire ; le grillage lui appartient en propre.
présomption de mitoyenneté (art. 666)
un grillage est une clôture qui sépare deux héritages ; à défaut de titre, de prescription ou de marque contraire, il est réputé mitoyen.
le grillage relève de l'art. 666
la présomption de l'art. 666 est de portée générale et vise expressément les grillages ; seuls les murs (art. 653) en sont exclus, de sorte que le grillage entre pleinement dans son domaine.
la présomption joue faute de preuve de rang supérieur
la mitoyenneté s'établit dans un ordre — prescription, titre, marque de non-mitoyenneté, puis présomption ; aucune preuve de rang supérieur n'étant rapportée, la présomption s'applique.
la fixation décentrée n'est pas une marque de non-mitoyenneté
les marques légales de non-mitoyenneté sont des asymétries précises et énumérées (sommité inclinée, chaperon, filets ou corbeaux d'un seul côté) ; une simple fixation décentrée du grillage n'y figure pas.
le commencement de preuve exigé est réuni
le juge n'exige, pour faire jouer la présomption, qu'un commencement de preuve — tel un élément établissant l'absence de marque de non-mitoyenneté ; l'absence de toute marque de l'art. 654 y pourvoit.
aucune prescription acquisitive n'écarte la présomption
la prescription acquisitive suppose une possession trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; rien de tel n'étant établi, elle ne renverse pas la présomption.
marque contraire au sens de l'art. 666
une clôture séparant des héritages n'est réputée mitoyenne que « s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire » ; or, pour un grillage, une fixation décentrée d'un seul côté est l'exact analogue du rejet de terre d'un seul côté du fossé, que l'art. 666 érige lui-même en marque de non-mitoyenneté attribuant l'ouvrage « exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve ». La présomption de mitoyenneté est donc renversée.
marques de non-mitoyenneté non limitatives
la liste légale des marques n'a aucun caractère limitatif ; le juge du fond apprécie souverainement qu'un indice matériel non énuméré — ici la fixation d'un seul côté — vaut marque contraire écartant la présomption.
la marque prime la présomption
dans la hiérarchie des modes de preuve de la mitoyenneté, la marque de non-mitoyenneté prime la simple présomption ; une fois la marque établie, la présomption de mitoyenneté ne peut plus jouer.
ouvrage posé unilatéralement — accession
une fixation d'un seul côté trahit un ouvrage adossé au fonds et posé par un seul propriétaire ; par accession, l'ouvrage qui s'unit au sol est présumé fait par ce propriétaire et lui appartenir, à défaut de preuve contraire.
présomption de propriété par accession
l'accession fait naître, au profit de celui qui l'invoque, une présomption de propriété exclusive que seule une preuve contraire (par exemple la prescription) pourrait renverser.
indice d'usage : orientation de la fixation
en pratique, une clôture fixée et orientée vers un seul côté est souvent tenue pour celle du propriétaire de ce côté ; simple usage de fait, sans effet de droit et de faible valeur probante, produit ici à titre seulement corroborant.
la marque du fossé ne vise pas le grillage
l'art. 666 in fine ne répute marque de non-mitoyenneté que le rejet de terre d'un seul côté du FOSSÉ ; il ne codifie aucune marque pour le grillage, de sorte que l'analogie « fixation décentrée = rejet de terre » n'est pas dans le texte.
le pouvoir souverain invoqué concerne le mur, non le grillage
la doctrine sépare les régimes — murs et leurs marques (art. 653/654) d'un côté, grillages (art. 666) de l'autre ; le caractère non limitatif des marques, tiré d'autorités portant sur l'art. 654, ne gouverne pas le grillage régi par l'art. 666.
l'accession suppose un ouvrage sur un seul fonds, non établi ici
l'art. 553 rattache l'ouvrage au propriétaire du SOL sur lequel il est édifié (art. 552) ; or l'indice — un décalage entre la maille et l'axe du poteau — ne prouve pas l'implantation entière du grillage sur un seul fonds.
l'art. 666 régit directement la clôture séparative
l'art. 666 répute mitoyenne toute clôture qui sépare des héritages ; appliqué directement au grillage litigieux, ce texte attache à l'objet même une présomption de mitoyenneté, contraire à la propriété exclusive déduite de l'accession.
l'indice d'usage n'a aucune valeur probante
aucun texte ni arrêt ne consacre l'orientation de la fixation comme marque de non-mitoyenneté ; les marques reconnues sont énumérées par les art. 654 (mur) et 666 (fossé), qui n'incluent pas ce critère.
indice non énuméré valant marque : la liste n'est pas limitative
l'art. 654 ne régit que les MURS ; pour un grillage, qui relève de l'art. 666, la liste des marques n'a aucun caractère limitatif et le juge du fond apprécie souverainement qu'un indice non énuméré — telle la fixation d'un seul côté — vaut marque contraire. L'art. 666 in fine érige d'ailleurs lui-même l'asymétrie « d'un seul côté » (rejet du fossé) en marque de non-mitoyenneté.
la charge du commencement de preuve pèse sur le revendiquant et n'est pas rapportée
le commencement de preuve incombe à celui qui REVENDIQUE la mitoyenneté (voisin B) et suppose un témoignage ou un document établissant POSITIVEMENT l'absence de marques de non-mitoyenneté ; l'absence d'une marque de l'art. 654 (propre aux murs) ne l'établit pas, et la fixation décentrée constitue précisément une marque contraire au sens de l'art. 666.
la présomption de l'art. 666 est expressément réfragable
l'art. 666 ne répute la clôture mitoyenne qu'« à moins qu'il n'y ait titre, prescription ou marque contraire », et définit lui-même la marque de non-mitoyenneté par l'asymétrie « d'un seul côté » ; la fixation décentrée étant cette marque, la présomption ne s'applique pas.
une preuve de rang supérieur existe : la marque contraire
dans l'ordre même invoqué (prescription, titre, marque de non-mitoyenneté, puis présomption), la marque prime la présomption ; la fixation d'un seul côté étant une telle marque, une preuve de rang supérieur existe et la présomption ne joue pas « à défaut ».
l'extension au grillage n'est qu'une faculté non consacrée
la non-limitativité des marques est établie pour le MUR (Cass. 2016 sur l'art. 653 ; Bamdé sur l'art. 654) ; aucun texte ni arrêt ne l'a consacrée pour le grillage, où l'art. 666 réserve l'asymétrie « d'un seul côté » au fossé — l'extension par le juge du fond reste une simple faculté, non une marque acquise.
la présomption est légale ; le commencement de preuve n'est qu'une pratique fréquente
l'art. 666 répute mitoyenne toute clôture séparative par l'effet même du texte, sauf titre, prescription ou marque contraire ; la doctrine invoquée précise que les juridictions n'exigent un commencement de preuve que « le plus souvent » — une pratique, non une condition légale suspendant la présomption.
la marque « d'un seul côté » n'est codifiée que pour le fossé
la réfragabilité de la présomption est admise ; mais l'art. 666 in fine ne répute marque l'asymétrie « d'un seul côté » que pour le FOSSÉ (rejet de terre), et non pour le grillage — le texte ne consacre donc aucune marque tirée d'une fixation décentrée.
faute de marque acquise, aucune preuve de rang supérieur n'existe
la hiérarchie des preuves invoquée est exacte, mais elle suppose une marque établie ; or l'art. 666 in fine réserve l'asymétrie « d'un seul côté » au fossé et aucune décision ne l'a reconnue pour un grillage — faute de marque acquise, aucune preuve de rang supérieur n'écarte la présomption.
« marque contraire » est une catégorie ouverte au chapeau de l'art. 666
l'art. 666 ne répute la clôture mitoyenne qu'« à moins qu'il n'y ait titre, prescription ou marque contraire » ; cette « marque contraire » du chapeau est une catégorie générale, dont la règle du fossé n'est qu'une illustration et non une définition exhaustive. La doctrine décrit d'ailleurs, pour le régime propre de l'art. 666, la preuve de « l'absence de marques de non-mitoyenneté » comme une catégorie autonome.
le régime de l'art. 666 comporte sa propre catégorie de marques
le voisin A reconnaît que les autorités sur la non-limitativité (Cass. 2016 et Bamdé) sont nées à propos de l'art. 654, propre au mur ; mais le régime de l'art. 666 vise lui-même « les marques de non-mitoyenneté » comme catégorie autonome — son chapeau réserve « marque contraire » et la doctrine subordonne la présomption à la preuve de leur absence — de sorte que l'existence de marques non codifiées pour le grillage ne dépend pas de la transposition des arrêts sur le mur.
concession : implantation unilatérale non prouvée
le voisin A concède ce point — le seul décalage entre la maille et l'axe du poteau (~20 cm) ne prouve pas que le grillage est implanté en entier sur un seul fonds ; faute de preuve d'implantation unilatérale, l'argument d'accession n'est pas établi.
concession : l'art. 666 est la loi spéciale de la clôture séparative
le voisin A concède que, s'agissant d'une clôture séparant deux héritages, l'art. 666 fournit la présomption directement applicable et que l'accession générale de l'art. 546 ne la déplace pas.
concession : l'orientation de la fixation n'est pas une marque en droit
le voisin A concède que l'orientation de la fixation n'est consacrée par aucun texte ni arrêt comme marque de non-mitoyenneté, et que l'unique appui produit est une source de blog non juridique dépourvue de valeur probante.
Legend Relations
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expert judgment
acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
conclusion
Réponse de droit : le grillage est présumé mitoyen (art. 666), mais cette
présomption textuelle est en tension avec un courant prétorien qui attribue l’ouvrage
en propriété exclusive sur un autre fondement que sa qualification. La tension est
réelle et inégale : sur la fonction de l’ouvrage, elle s’appuie sur deux arrêts
jugeant un mur situé entre deux fonds — l’un publié au bulletin, mais publié pour un
autre point que celui-ci (ses titrages visent l’art. 1386 ancien et l’usufruit, aucun la
mitoyenneté), et qui approuve « à bon droit » une déduction tirée d’indices
souverainement appréciés sans énoncer la règle en forme ; l’autre inédit, qui seul
énonce la règle ; sur l’accession , sur un arrêt publié dont l’énoncé est général mais
l’espèce étrangère à toute séparation. Aucune décision trouvée n’étend l’un ou l’autre à
une clôture qui n’est pas un mur, et aucune voie de renversement ne joue de façon
certaine sur les faits posés — voir la carte d’ensemble en
carte de l’argument (bloc arg-conclusion).
Réponse pratique : tant qu’un juge n’a pas tranché, la mitoyenneté est l’état du droit
par défaut ; pour en sortir, voir recours pratiques .
Ce qui ferait bouger la réponse : trois faits et une lecture. Les faits — l’état de
clôture de chaque fonds, la position réelle du grillage sur la ligne, l’existence d’une
renonciation — sont détenus par les voisins et le géomètre, non par les sources. La
lecture — l’extension aux clôtures non-murs du courant d’attribution par la fonction —
relève de la doctrine payante : elle est formulée comme première des
questions à porter à la doctrine de référence , à charge
pour un juriste d’y accéder et d’en rapporter la conclusion.
[questions ouvertes ]: Aucune décision trouvée ne qualifie de marque
contraire une fixation décentrée sur un ouvrage non-mur ; l'extension au
grillage du courant prétorien d'attribution par la fonction n'est ni
consacrée ni exclue par les sources ouvertes ; l'état de clôture de
chaque fonds et la position exacte du grillage sur la ligne séparative
sont des faits non fournis.
revendications (carte argdown)
La carte d’ensemble : la thèse de la note, les voies de renversement — chacune faible
ici — et la tension avec le courant prétorien concurrent. Elle agrège les blocs des
chapitres via :argdown-include (chaque revendication n’est définie qu’une fois, dans
son chapitre).
Une convention de lecture, appliquée uniformément aux six voies : chaque voie est
énoncée au conditionnel, comme la question « et si … ? ». Ce qui l’appuie (+) est la
règle de droit qui la rendrait opérante ; ce qui l’attaque (-) est ce qui l’empêche
de jouer ici — un fait que l’hypothèse ne fournit pas, ou une qualification qu’aucune
source ne consacre. Un fait inconnu ne crédite donc jamais une voie : il la laisse
inactivée, exactement comme le titre absent. C’est ce qui rend lisible le « aucune voie
ne joue de façon certaine » de la thèse, et c’est pourquoi la voie du courant concurrent
est la seule à porter les deux signes — le courant est réel, son extension au grillage
ne l’est pas.
[grillage présumé mitoyen ]: En l'état du droit, le grillage est présumé
mitoyen (art. 666) ; aucune voie de renversement ne joue de façon
certaine sur les faits posés, donc la présomption tient « par défaut » —
sous la tension d'un courant prétorien concurrent non étendu au grillage.
grillage présumé mitoyen
En l'état du droit, le grillage est présumé mitoyen (art. 666) ; aucune voie de renversement ne joue de façon certaine sur les faits posés, donc la présomption tient « par défaut » — sous la tension d'un courant prétorien concurrent non étendu au grillage.
art. 653
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 666
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. » (version du 26 août 1881, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — domaine de l'art. 666
doctrine signée (A. Bamdé, docteur en droit) : « La présomption de mitoyenneté instituée à l'article 666 (…) est de portée générale (…). Toutefois, parce que l'article 653 envisage spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont exclus du domaine de la présomption édictée par l'article 666 qui ne concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur. » (
gdroit.fr )
murs exclus de 666
les murs ayant leur présomption propre (art. 653), l'art. 666 ne vise que les haies, arbres, grillages et fossés — et plus généralement toute clôture qui ne consiste pas en un mur.
un grillage n'est pas un mur.
présomption 666
la présomption applicable au grillage est celle de l'art. 666 — réputé mitoyen, sauf si un seul des héritages est en état de clôture, ou s'il existe titre, prescription ou marque contraire.
acte authentique
art. 663
« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. » (version du 21 mars 1804, en vigueur) (
Légifrance )
acte authentique
Bamdé — fonction de séparation
doctrine signée (A. Bamdé), sur l'objet de la preuve que la présomption de l'art. 666 déplace : « La présomption n'est donc pas, en pratique, une dispense totale de preuve : elle commande seulement un déplacement de son objet. Le revendiquant n'a plus à démontrer directement la mitoyenneté ; il lui suffit d'établir l'existence d'une clôture remplissant la fonction de séparation et l'absence de signes apparents de non-mitoyenneté, à charge pour son adversaire de combattre cette présomption par les moyens que la loi met à sa disposition. » (
gdroit.fr )
séparer est la condition du texte
dans le régime de l'art. 666 lui-même, ce que le revendiquant doit établir est l'existence d'une clôture remplissant la fonction de séparation.
soutènement exclu de 653
la présomption de mitoyenneté des murs de séparation (art. 653) n'est pas applicable au mur de soutènement. POIDS : cet énoncé n'est porté que par DEUX arrêts INÉDITS. L'arrêt du 16 mars 2017 a été retiré de ses appuis : il juge le CONVERSE — est mitoyen le mur qui n'est pas un mur de soutènement et se situe sur la limite — et ne dit rien de l'exclusion ; son espèce, où les motifs d'appel décrivaient un mur « faisant office d'ouvrage de soutènement », irait plutôt en sens inverse.
retrait exclut la mitoyenneté
une cour d'appel énonce que le mur susceptible de mitoyenneté est celui construit le long de la ligne séparative et qu'en retrait de cette ligne il échappe aux règles de la mitoyenneté — énoncé général, dans une espèce qui jugeait un empiétement et non un retrait.
en retrait, aucune clôture en limite
pour l'art. 663, qui vise la « clôture faisant séparation », un mur ancien surmonté d'un grillage situé en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite ne constitue pas une clôture construite en limite de propriété.
seuil séparatif
un ouvrage qui ne remplit pas de fonction séparative sort du domaine de l'art. 666, cette fonction étant la condition du texte lui-même. Que l'ouvrage en sorte du seul fait d'être en retrait de la ligne repose sur bien moins : pour la mitoyenneté, sur le seul énoncé général — non décisoire — d'une cour d'appel ; pour l'obligation de clore (art. 663), sur un arrêt publié qui refuse à l'ouvrage en retrait la qualification de clôture construite en limite. Le seuil de position n'est donc pas acquis, même pour le mur, et aucune décision ne l'a énoncé pour la mitoyenneté d'un grillage.
acte authentique
art. 546
« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". » (
Légifrance )
acte authentique
art. 654
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. » (
Légifrance )
acte authentique
attribution par la fonction
en l'absence de titre établissant le caractère privatif ou mitoyen de l'ouvrage, le juge du fond PEUT déduire sa propriété exclusive au profit des fonds qu'il soutient de sa fonction de soutènement jointe à l'absence de tout aspect de mur de clôture, sans être tenu de s'expliquer sur les indices contraires qu'il écarte. POIDS : l'arrêt PUBLIÉ approuve cette déduction « à bon droit » — formule de contrôle en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre moyen — mais il l'approuve sur des indices « souverainement » appréciés, et il n'énonce pas la règle en forme. PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE : ses deux titrages, ceux que porte la notice Légifrance de la décision, portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier ; AUCUN ne porte sur la mitoyenneté, sur le mur, ni sur les art. 653 et 654 — sur le point de fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage. L'ÉNONCÉ DE RÈGLE, selon lequel la présomption de mitoyenneté « n'est pas applicable au mur de soutènement », ne vient que d'un arrêt INÉDIT.
accession présumée
l'art. 546 instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession, renversable par la preuve contraire résultant de la prescription — énoncé rendu à propos de l'accessoire d'un moulin, non d'un ouvrage séparatif.
présomption concurrente
à côté de la présomption textuelle de mitoyenneté, un courant prétorien attribue l'ouvrage en propriété exclusive sur un fondement autre que sa qualification. Les deux fondements ne pèsent pas pareil : pour la FONCTION, deux arrêts qui jugent un mur situé entre deux fonds, mais le publié approuve « à bon droit » une déduction tirée d'indices souverainement appréciés sans énoncer la règle en forme, et les titrages de sa notice Légifrance portent sur l'art. 1386 ancien et sur l'usufruit, non sur la mitoyenneté ; seul l'INÉDIT énonce la règle. Pour l'ACCESSION, un arrêt publié dont l'énoncé est général mais l'espèce étrangère à toute séparation. Aucune décision trouvée n'applique l'un ou l'autre à une clôture qui n'est pas un mur.
position non vérifiée
faute de bornage, la position exacte du grillage sur la ligne séparative des deux fonds n'est pas établie dans l'hypothèse de travail.
Bamdé — commencement de preuve
doctrine signée (A. Bamdé) : « afin de faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 666 (…), les juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu'il produise, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s'agir d'un témoignage ou d'un document qui établit l'absence de marques de non-mitoyenneté. » (
gdroit.fr )
la présomption joue en faveur de la mitoyenneté (art. 666).
pour la faire jouer, le revendiquant doit d'abord apporter un commencement de preuve de la mitoyenneté (par exemple un témoignage, ou un document établissant l'absence de marque de non-mitoyenneté).
charge de preuve dédoublée
qui invoque la mitoyenneté doit d'abord produire un commencement de preuve de la mitoyenneté ; ce n'est qu'ensuite que la charge bascule sur celui qui conteste, pour renverser par titre, prescription ou marque.
titre absent
dans l'hypothèse de travail, aucun acte ne mentionne le grillage ; le titre fait défaut.
état de clôture inconnu
l'hypothèse de travail ne dit pas si un seul des deux fonds est en état de clôture ; le fait est constatable sur place et détenu par les deux voisins.
Bamdé — un seul héritage en état de clôture
doctrine signée (A. Bamdé), sur l'exception du chapeau de l'art. 666 tirée de ce qu'« un seul des héritages [est] en état de clôture » : « Cette situation ne signifie pas que cet élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l'héritage clos : elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté. » (
gdroit.fr )
l'exception ne répute rien de privatif
l'exception tirée de ce qu'un seul des héritages est en état de clôture ne signifie pas que l'élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l'héritage clos ; elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté.
neutralisation sans attribution
si un seul des deux fonds est en état de clôture, la présomption de mitoyenneté ne joue pas, mais aucune présomption de propriété exclusive ne prend sa place — la propriété redevient à prouver par titre, prescription ou marque.
acte authentique
art. 2258
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2272
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2261
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » (
Légifrance )
acte authentique
art. 2229 ancien
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » — art. 2229 du Code civil, version du 21 mars 1804, applicable jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a transféré ce texte à l'art. 2261 sans en modifier le libellé. (
Légifrance )
acte authentique
la prescription acquisitive permet d'acquérir sans titre (art. 2258, 2272) ; la voie des dix ans est fermée faute de juste titre.
elle exige une possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire (art. 2261).
l'étalon de la possession
constitue un acte de possession caractérisé le fait d'appuyer une construction contre l'ouvrage, son auteur se comportant comme si l'ouvrage était sa propriété exclusive ou mitoyen ; maintenue trente ans, cette situation peut faire acquérir la mitoyenneté par prescription — solution rendue sous l'art. 2229 ancien, dont le libellé est celui de l'actuel art. 2261.
prescription difficile
la prescription des trente ans suppose une possession caractérisée, continue et prouvée — condition exigeante, étrangère au seul indice matériel disponible : une fixation décentrée n'établit par elle-même aucun acte de possession.
Bamdé — marques hors art. 654
doctrine signée (A. Bamdé) : « la jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait aucun caractère limitatif (…), les juges du fond disposant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation » (citant Cass. 1re civ. 1er mars 1961 et Cass. 3e civ. 23 juin 2016). (
gdroit.fr )
le Code ne codifie de marque que pour le mur (art. 654) et le fossé (art. 666 in fine) — aucune pour le grillage.
la jurisprudence reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain pour déduire une marque hors art. 654, mais pour le mur (art. 653).
une marque non énumérée a déjà été admise
la marque de non-mitoyenneté approuvée en 2016 — un mur construit dans le prolongement d'une maison et séparé de la maison voisine par un joint de dilatation — ne figure dans aucune des hypothèses énumérées par l'art. 654 : c'est un indice de construction et de position, du même genre qu'une fixation décentrée.
le seul arrêt sur un grillage ne juge pas par la marque
la seule décision trouvée qui refuse la mitoyenneté d'un grillage la refuse sur la reconnaissance expresse d'une partie, non sur une marque contraire ; et elle écarte comme insuffisant un bornage qui désigne la clôture sans prendre parti sur le régime de sa propriété.
marque des ~20 cm incertaine
aucune marque n'est codifiée pour le grillage ; une fixation à ~20 cm de l'axe ne vaudrait marque contraire que par l'appréciation souveraine du juge du fond — appréciation qui a déjà accueilli des indices non énumérés, mais jamais, dans les décisions trouvées, sur un ouvrage autre qu'un mur.
ténue
courant réel
le courant existe, mais son assise est inégale — un arrêt publié qui approuve « à bon droit » une déduction tirée d'indices souverainement appréciés sans énoncer la règle en forme, et dont les titrages de sa notice Légifrance portent sur l'art. 1386 ancien et sur l'usufruit, non sur la mitoyenneté ; un arrêt inédit qui, seul, énonce la règle.
extension au grillage non consacrée
aucune décision trouvée ne l'applique à un ouvrage autre qu'un mur.
acte authentique
Cass. 1991 — mur de soutènement
Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-11.636, inédit — après avoir retenu « le caractère privatif de la murette servant, non de séparation, mais de mur de soutènement au terrain des époux X... », la cour d'appel a « souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés » (rejet). (
Judilibre )
Cass. 2022 — mur de soutènement
Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580, inédit — « la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement » ; la cour d'appel qui avait fait jouer la présomption de l'article 653 pour un mur retenu comme mur de soutènement « a, par fausse application, violé le texte susvisé » (cassation partielle, visa de l'art. 653). Verbatim relevé dans la « Réponse de la Cour » (§ 11), non dans un moyen annexé : la Cour y ÉNONCE la règle littéralement, sous la forme d'une proposition générale (« alors que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement »), et non par simple application à l'espèce — mais l'arrêt est INÉDIT. Fait notable de l'espèce : la présomption est écartée alors que l'ouvrage était « édifié en limite séparative de deux parcelles » — la fonction l'emporte donc sur la position. ATTENTION, ces derniers mots ne sont pas ceux de la Cour parlant en son nom : ils figurent au § 10, qui récite la constatation de l'arrêt attaqué (« Pour rejeter les demandes (…), l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme [W] ») ; la Cour se borne à statuer sur cette base de fait sans la démentir. Autre fait de l'espèce : le mur de soutènement prolongeait « un muret surmonté d'un grillage » payé à frais communs par les deux voisins, circonstance dont la cour d'appel avait tiré le doute sur le caractère privatif. (
Judilibre )
CA Versailles 2007 — retrait de la ligne
CA Versailles, 19e ch., 7 déc. 2007, RG 06/06655 — « il résulte de cette disposition [de l'art. 653] que le mur susceptible de mitoyenneté est celui qui est construit le long de la ligne séparative des deux fonds ; que, dès lors, si le mur s'élève en retrait de cette ligne séparative, il échappe aux règles de la mitoyenneté ». Poids : décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; ces mots figurent dans les « MOTIFS DE LA DECISION », mais l'espèce jugée était un EMPIÉTEMENT et non un retrait — la cour constate que la clôture « empiète d'une demi-largeur de poteau, soit 6 cm environ sur 12 m de longueur » et en tire « l'existence d'un empiètement (…) ayant pour conséquence de faire obstacle à la mitoyenneté ». L'énoncé sur le retrait est donc une prémisse générale, non le motif décisoire. Fait notable : la voisine qui avait bâti le mur en OFFRAIT la mitoyenneté, en dispensant l'autre de tout remboursement ; la cour la lui refuse à raison de l'empiétement et ORDONNE la dépose du mur sous astreinte, en énonçant qu'en application de l'art. 545 « cette démolition doit être ordonnée, alors même que l'empiètement serait insignifiant » — ici 6 cm sur 12 m. L'ouvrage était une clôture en éléments préfabriqués (plaques ciment), édifiée par une seule des voisines et non à frais communs. (
Judilibre )
Cass. 2008
Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-10.287, publié au bulletin (cassation partielle, visa de l'art. 663) — « pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y…, en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». ORIGINE DU VERBATIM, à ne pas confondre : la description du mur ancien en retrait de cinquante centimètres est le MOTIF DE LA COUR D'APPEL, récité par la Cour à l'intérieur du raisonnement qu'elle censure ; seul le « Qu'en statuant ainsi (…) a violé le texte susvisé » est la parole de la Cour. Le mot décisoire est donc que la clôture existante, étant en retrait, ne compte pas comme une clôture « en limite de propriété » au sens de l'art. 663. ESPÈCE : demande d'une voisine tendant à contraindre les époux Y… à CONTRIBUER à l'édification d'une clôture séparative (art. 663), et non litige de mitoyenneté ; cassation du seul chef du rejet de cette demande. (
Judilibre )
acte authentique
Cass. 2004 — fonction de l'ouvrage
Cass. 3e civ., 8 déc. 2004, n° 03-15.541, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — la cour d'appel, ayant « constaté l'absence de titre permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, relevé que le profil des terrains et la présence de deux rangées de barbacanes démontraient que ce mur remplissait une fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb et que sa faible hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout aspect de mur de clôture, et souverainement retenu que ni la présence d'un chaperon ni l'existence d'une "fontaine" n'étaient des indices de nature à faire échec à ces présomptions, (…) qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit, à bon droit, que le mur était la propriété exclusive » des propriétaires des fonds supérieurs. Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour ; l'ellipse remplace « la cour d'appel, », et la Cour précise que la cour d'appel a statué « par motifs propres et adoptés ». ATTRIBUTION, à ne pas confondre : les mots « mur de soutènement comme tel présumé appartenir » aux consorts Y… « nonobstant les indices contraires » sont ceux du MOYEN RÉCITANT les motifs de la cour d'appel POUR LES ATTAQUER ; le pourvoi soutenait au contraire qu'un mur de soutènement « peut être privatif ou mitoyen s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire voisin ou de mitoyenneté ». Aucune de ces formules n'est un énoncé de la Cour. PORTÉE : l'arrêt approuve la déduction « à bon droit » — formule de contrôle en droit, à distinguer du « a pu en déduire » qu'il emploie sur un autre moyen du même arrêt, à propos de la force majeure — mais il l'approuve sur des indices « souverainement » appréciés, dont l'écartement échappe à son contrôle, et il n'énonce pas la règle en forme ; PUBLIÉ POUR AUTRE CHOSE : ses deux titrages portent sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1386 ancien) et sur les obligations de l'usufruitier, aucun sur la mitoyenneté, sur le mur ni sur les art. 653/654 — sur le point de fonction, la solution n'est retenue par aucun titrage ; l'énoncé de règle ne vient que de l'inédit de 2022. Les titrages sont ceux que porte la notice Légifrance de la décision, section « Titrages et résumés ». ESPÈCE : le litige n'était pas un litige de clôture mais une action en REMISE EN ÉTAT et en réparation, fondée sur l'art. 1386 ancien, d'un mur de pierres partiellement effondré le 27 décembre 1999, la tempête n'ayant pas été retenue comme force majeure — les premiers signes d'éboulement étaient apparus dès le 23 décembre — intentée par le syndicat des copropriétaires du fonds inférieur contre les propriétaires des deux fonds en surplomb. (
Judilibre )
Cass. 2017
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753, publié au bulletin (cassation partielle, visa « Vu l'article 546 du code civil ») — « l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription ». Verbatim relevé dans la motivation propre de la Cour, non dans le moyen annexé (que l'arrêt comporte, sous un « AUX MOTIFS QUE »). ESPÈCE : l'ouvrage revendiqué n'était ni un mur ni une clôture, mais « le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin » — c'est-à- dire l'ACCESSOIRE d'un bien principal, situé sur le fonds d'autrui. L'arrêt ne juge donc aucun ouvrage séparatif. (
Judilibre )
courant de l'attribution par la fonction
acte authentique
Cass. 1971 — possession caractérisée
Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — « LE FAIT D'APPUYER UNE CONSTRUCTION CONTRE UN MUR CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION CARACTERISE, CAR LE PROPRIETAIRE DE LADITE CONSTRUCTION SE COMPORTE COMME SI LE MUR ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE OU S'IL ETAIT MITOYEN ; QUE LE MAINTIEN DE CETTE SITUATION PENDANT TRENTE ANS PEUT DONNER LIEU A ACQUISITION DE LA MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION ». DATE : arrêt rendu sous l'empire des textes ANCIENS, avant la recodification opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les conditions de la possession figuraient alors à l'art. 2229 ancien, dont le libellé est mot pour mot celui de l'actuel art. 2261 (« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », version du 21 mars 1804, vérifiée à la date de l'arrêt) : la transposition à l'art. 2261 est donc à texte constant. (
Judilibre )
Cass. 2016
Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.741, inédit (rejet) — « ayant déduit de deux rapports d'expertise privés (…) que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ». Verbatim relevé dans le « Mais attendu » de la Cour, non dans un moyen annexé. Fait notable : la marque retenue — prolongement de la maison, joint de dilatation — ne figure dans AUCUNE des hypothèses énumérées par l'art. 654. Précaution vérifiée : la même description figure AUSSI dans le moyen annexé, sous un « AUX MOTIFS QUE » récitant les motifs de la cour d'appel, dans une rédaction légèrement différente (« dans le prolongement du mur d'habitation de sa maison ») ; la version citée ci-dessus est bien celle du « Mais attendu » de la Cour. ESPÈCE : la voisine estimant le mur privatif avait assigné en enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur pour isoler une piscine hors-sol ; le pourvoi rejeté était celui des voisins condamnés à cet enlèvement. (
Judilibre )
Cass. 1971 — appréciation souveraine des marques
Cass. 3e civ., 18 févr. 1971, n° 69-11.946, PUBLIÉ AU BULLETIN (rejet) — le moyen reprochait à la cour d'appel, « QUI AVAIT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE PRESOMPTION DE NON-MITOYENNETE », de n'avoir pas retenu « QUE LA PREFERENCE DEVAIT ETRE DONNEE AUX SIGNES DE NON-MITOYENNETE » ; la Cour répond que la cour d'appel, « APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL NE POUVAIT JOUER, EN L'ESPECE », a relevé des signes de mitoyenneté et que « CETTE APPRECIATION DES MARQUES DE MITOYENNETE EST SOUVERAINE ». Les capitales sont celles de la source (formatage ancien de Judilibre), non une emphase ajoutée. Le sujet grammatical des mots cités est, dans la décision, « L'ARRET ATTAQUE » — soit l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mars 1969 ici confirmé. Seul « CETTE APPRECIATION (…) EST SOUVERAINE » est la parole propre de la Cour. ESPÈCE : le litige portait sur la mise à la charge d'un voisin de la MOITIÉ DES FRAIS de réfection d'un mur effondré et des dégâts causés ; les signes de mitoyenneté retenus étaient l'enfoncement de poutres et de solives jusqu'à mi-épaisseur des deux côtés, un parement en briques, une reprise en sous-œuvre, un chaperon assurant l'écoulement des eaux sur les deux propriétés et des bâtiments adossés sans contre-mur. À noter que la présomption de l'art. 653 avait été jugée INAPPLICABLE en l'espèce : ce sont des marques, non la présomption, qui fondent la mitoyenneté retenue. (
Judilibre )
CA Paris 2017 — grillage non mitoyen
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 déc. 2017, RG 15/04874 — « Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que la clôture légère en grillage était mitoyenne en tant qu'elle "constituait la limite mitoyenne des fonds" et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre, dès lors, en effet, qu'il résulte des propres pièces des époux X…, en particulier d'un constat d'huissier (…), que les époux X… ont expressément reconnu devant l'officier ministériel (…) que la clôture grillagée losangée appartient au seul M. X… Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le procès verbal de bornage viendrait établir la mitoyenneté alléguée, alors que seul le plan annexé au procès-verbal fait mention de ladite clôture et la désigne seulement comme une clôture légère, sans prendre parti sur le régime de sa propriété. » Décision de cour d'appel, non de la Cour de cassation ; infirmation du chef du grillage, les demandeurs à la mitoyenneté déboutés ; solution d'espèce, tirée d'une reconnaissance des parties et non d'une marque contraire. Verbatim relevé sous « SUR CE LA COUR — Sur le rétablissement du grillage », donc dans les motifs propres de la cour ; une décision d'appel ne comporte pas de moyen annexé. AUCUN VISA : la cour tranche le sort du grillage sans se référer ni à l'art. 653 ni à l'art. 666 — la portée de la décision sur le fait déclencheur de l'art. 666 est donc indirecte. Fait notable : l'ouvrage est une « clôture légère en grillage », soit le type d'ouvrage le plus proche d'un brise-vue que livre le corpus ouvert. FAIT NOTABLE AJOUTÉ, et raison pour laquelle la clause « et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre » ne doit pas être élidée (elle est citée ci-dessus dans la casse de la source : l'arrêt n'emploie pas de capitales, contrairement aux arrêts de 1971 du présent socle, dont les capitales sont authentiques) : l'espèce EST une suppression unilatérale de grillage entre voisins, et la sanction demandée était le RÉTABLISSEMENT EN NATURE. Le tribunal de grande instance de Fontainebleau (7 janv. 2015) avait « ordonné aux époux X… sous astreinte de remettre en place le grillage "qui constituait la limite mitoyenne" et de cesser tous empiétements "derrière les murs des époux Z…" ». La cour d'appel n'infirme donc PAS le principe du rétablissement : elle infirme faute de mitoyenneté établie, la reconnaissance faite par les auteurs du retrait eux-mêmes ayant ruiné la qualification que leurs voisins invoquaient. Autre fait notable : les voisins demandaient de cesser les empiétements « au-delà de la limite qui avait été matérialisée par le grillage mitoyen qu'ils ont retiré », et la cour retient que les clous d'arpentage du procès-verbal de bornage matérialisent la limite, « dont rien n'indique qu'ils auraient été retirés ». (
Judilibre )
ténue
voie du titre
un titre établissant la propriété exclusive renverserait la présomption.
voie de la prescription
une prescription acquisitive trentenaire renverserait la présomption.
voie de la marque
la fixation décentrée (~20 cm) vaudrait marque contraire et renverserait la présomption.
voie du seuil séparatif
si le grillage n'était pas positionné sur la ligne séparative ou ne remplissait pas une fonction séparative, il échapperait purement et simplement à la présomption.
voie de l'état de clôture
si un seul des deux fonds était en état de clôture, la présomption ne jouerait pas — sans qu'aucune présomption de propriété exclusive prenne sa place.
voie du courant concurrent
un courant prétorien attribuerait le grillage en propriété exclusive selon sa fonction ou par accession, écartant la présomption textuelle.
Legend Relations
support — dialectical · for
attack — dialectical · against
Strength
anecdote
acte authentique
Node border/fill = propagated strength, same scale (fill paler).
Notes pointant ici